Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7 mars 2025, n° 2503801 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2503801 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 février 2025, Mme D H A, agissant en son nom et en celui des enfants I B C et G E C, représentés par Me Biju-Duval, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions, nées le 2 février 2025, par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre les décisions du 5 novembre 2024 par lesquelles l’autorité consulaire à Dakar (Sénégal) a refusé de délivrer à I B C et G E C, un visa d’entrée et de séjour en France au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer les demandes de visas long séjour en qualité d’enfants de réfugiée formées au bénéfice des enfants G E C et I B C dans un délai de 15 jours de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100€ par jour de retard en application de l’article L.911-3 du code de justice administrative, dans l’attente du jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1500 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite :
* l’enfant G E C, actuellement âgée de 11 ans, est potentiellement exposée de manière permanente aux persécutions dont a été victime sa mère, à savoir l’excision et le mariage forcé ; le jeune I B C, actuellement âgé de 13 ans, est exposé de manière permanente au risque d’être soumis à une intégration forcée dans une école coranique dispensant un enseignement intégriste et recourant à des mauvais traitements ; les décisions contestées prolongent la situation de longue séparation avec leur mère ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
* les décisions contestées sont entachées d’une erreur de droit ;
* le lien de filiation entre Mme A et ses enfants est établi ; elle justifie contribuer à leur entretien ;
* aucune fraude n’est établie en l’espèce ;
*les décisions méconnaissent les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu
— la requête en annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. F pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l''article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution des décisions par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) a implicitement rejeté le recours formé contre les décisions du 5 novembre 2024 par lesquelles l’autorité consulaire à Dakar (Sénégal) a refusé de délivrer à I B C et G E C, un visa d’entrée et de séjour en France au titre de la réunification familiale, Mme A, ressortissante sénégalaise, ayant obtenu le bénéfice du statut de réfugié, met en avant la durée de séparation avec ses enfants ainsi que les risques pesant sur ces derniers dans son pays d’origine. Toutefois, Mme A a obtenu le statut de réfugié dès 2021 et ne démontre pas avoir entrepris, consécutivement à cette obtention, des démarches tendant à l’obtention des visas litigieux et elle n’a contesté les décisions consulaires du 5 novembre 2024, par devant la CRRV, que le 2 décembre suivant. En outre, aucun élément probant n’est versé à l’instance s’agissant des risques de mauvais traitement auxquels ses enfants seraient personnellement exposés, et alors même que la requérante fait parvenir aux intéressés des fréquents transferts d’argent. Les circonstances ainsi invoquées ne sont pas, en dépit de la séparation des intéressés, de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des décisions litigieuses. La condition d’urgence n’étant pas remplie, il y a lieu, par suite, de rejeter la requête en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D H A et à Me Biju-Duval.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 7 mars 2025.
Le juge des référés,
Y. F
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 25023801
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