Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 1er oct. 2025, n° 2506682 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506682 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête enregistrée sous le n°2506682 le 17 septembre 2025, M. I… A…, représenté par Me Hosseini Nassab, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 15 septembre 2025 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et une interdiction de retour d’une durée de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence ;
la décision portant obligation de quitter le territoire :
- l’article L. 611-1 5° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est méconnu dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
la décision de refus de délai de départ volontaire :
- est entachée d’illégalité par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- méconnaît le 1° de l’article L. 612- du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- il dispose de garanties suffisantes de représentation puisqu’il a remis son passeport en cours de validité et ne s’est jamais soustrait à une mesure d’éloignement ;
la décision portant interdiction de retour d’une durée de deux ans :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’illégalité par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- est entachée d’erreur d’appréciation ;
la décision fixant le pays de destination :
- méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
II – Par une requête enregistrée sous le n°2506719 le 18 septembre 2025, M. I… A…, représenté par Me Hosseini Nassab, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 17 septembre 2025 le maintenant en rétention administrative suite à sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales d’enregistrer sa demande d’asile et de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile en application des articles L. 521-7 et L. 754-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son avocat au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence ;
- le préfet n’a pas fait un examen particulier de sa situation et de son parcours ;
- l’arrêté est entaché d’erreur d’appréciation des faits et méconnaît l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la demande d’asile en rétention ne saurait suffire à caractériser sa demande comme dilatoire et il présente des garanties de représentation ;
- la décision est entachée d’un défaut de nécessité ;
- le droit à l’information prévu à l’article 4 du règlement n°604/2013/UE a été méconnu ; les brochures A et B ne lui ont pas été remises préalablement et le préfet ne l’a pas informé par écrit et dans une langue qu’il comprend des conditions d’application du règlement 604/2013 lors de la notification de la remise de son dossier.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2025, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n ° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lauranson, premier conseiller, pour statuer sur les procédures d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- les rapports de M. Lauranson ;
- les observations de Me Hosseini-Nassab pour M. A…, présent à l’audience en présence de M. B…, interprète qui reprend ses écritures et ajoute que le maintien en rétention porte atteinte à l’article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet des Pyrénées-Orientales n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. I… A…, né le 11 août 1992 à Punjab, de nationalité indienne, a été interpellé le 14 septembre 2025 à la barrière de péage de Le Perthus par les services de la police aux frontières alors qu’il était en possession d’une carte de séjour portugaise falsifiée. Il demande au tribunal, dans la première requête, l’annulation de l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 15 septembre 2025 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et une interdiction de retour d’une durée de deux ans. Dans la seconde requête, il demande l’annulation de l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 17 septembre 2025 le maintenant en rétention administrative suite à sa demande d’asile.
2. Les requêtes susvisées, présentées par M. A…, concernent la situation d’une même personne. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’aide juridictionnelle :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre provisoirement M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le moyen commun aux deux arrêtés :
4. Les arrêtés attaqués sont signés, pour le préfet des Pyrénées-Orientales, par Mme F… C…, cheffe du bureau de la migration et de l’intégration, adjointe au directeur de la citoyenneté et de la migration. Par un arrêté du 25 août 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet des Pyrénées-Orientales a accordé à M. G… D…, directeur de la citoyenneté et de la migration, une délégation à l’effet de signer « la mise en œuvre des mesures concernant les étrangers en situation irrégulière ». L’article 2 de cet arrêté prévoit qu’en cas d’absence de l’intéressé, et de son adjointe, Mme E…, cette délégation peut être exercée par son adjointe, Mme F… C…. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur des arrêtés doivent être écartés.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 15 septembre 2025 :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
5. Si M. A… soutient que l’article L. 611-1 5° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est méconnu dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public, ce moyen est inopérant dès lors que le préfet des Pyrénées-Orientales s’est fondé sur le 1° de l’article L. 611-1 du même code, c’est-à-dire l’entrée irrégulière de l’intéressé et non sur le 5° de cet article.
S’agissant de la décision de refus de délai de départ volontaire :
6. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, soulevé à l’encontre de la décision portant refus de délai de départ volontaire ne peut qu’être écarté.
7. Si M. A… soutient que l’article L. 612-2 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est méconnu dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public, ce moyen est inopérant dès lors que le préfet des Pyrénées-Orientales s’est fondé sur le 3° de l’article L. 612-2 et sur les 1°, 7° et 8° de l’article L. 612-3 du même code, c’est-à-dire un risque que M. A… se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. Le préfet n’ayant pas retenu la menace à l’ordre public sur ce point, le moyen doit être écarté.
8. Dès lors que M. A… est entré irrégulièrement en France, de surcroît muni d’un titre de séjour portugais falsifié, le préfet pouvait sans commettre d’erreur de droit ou d’appréciation se fonder sur ce double motif, prévue par les 1°, 7° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour prendre à son encontre la décision refusant un délai de départ volontaire. La circonstance que M. A… ait remis son passeport en cours de validité au préfet étant sans incidence sur cette appréciation.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour d’une durée de deux ans :
9. La décision mentionne l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle atteste de la prise en compte par le préfet, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, notamment la durée de son séjour en France puisqu’il y est entré le 14 septembre 2025, l’absence de liens avec la France et notamment la présence de sa famille en Inde. Le préfet a précisé expressément les raisons pour lesquelles il a estimé que la présence de l’intéressé sur le territoire français devait être regardée comme présentant une menace pour l’ordre public s’agissant du titre de séjour falsifié. La décision permet à M. A…, à sa seule lecture, d’en connaître les motifs légalement prévus. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
10. Eu égard à la date de son entrée et à l’absence de toute attache en France, à la présence de sa famille en Inde, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de l’erreur d’appréciation. Le préfet des Pyrénées-Orientales aurait pris la même décision s’il n’avait pas retenu le motif de l’ordre public résultant de la possession et de l’utilisation d’un faux titre de séjour portugais.
11. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, soulevé à l’encontre de la décision portant interdiction de retour d’une durée de deux ans ne peut qu’être écarté.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
12. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ». L’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
13. M. A… n’apporte aucun justificatif sur les risques encourus en cas de retour en Inde. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l’ancien article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sera écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 17 septembre 2025 :
14. D’une part, aux termes de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. Cette décision de maintien en rétention n’affecte ni le contrôle ni la compétence du magistrat du siège du tribunal judiciaire exercé sur le placement et le maintien en rétention en application du chapitre III du titre IV. La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative ne peut ordonner le maintien en rétention administrative d’un ressortissant étranger ayant présenté une demande d’asile durant cette rétention que si elle estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement préalablement prise à son encontre. La circonstance qu’un étranger présente une demande d’asile postérieurement à son placement en rétention administrative ne saurait, à elle seule et sans une appréciation au cas par cas, permettre de présumer que cette demande n’a été introduite qu’en vue de faire échec à son éloignement. D’autre part, aux termes de l’article L. 754-4 du même code : « L’étranger peut, selon la procédure prévue à l’article L. 921-2, demander l’annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l’article L. 754-3 afin de contester les motifs retenus par l’autorité administrative pour estimer que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné statue après la notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides relative au demandeur. (…) ».
15. Pour estimer que la demande d’asile en litige était dilatoire et avait pour unique objet de faire échec à l’exécution de son éloignement, le préfet des Pyrénées-Orientales s’est fondé sur le parcours migratoire décrit par M. A… lors de son interpellation en situation irrégulière, muni notamment d’un titre de séjour portugais falsifié. Il ressort des pièces du dossier que sa demande a été rejetée par décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 30 septembre 2025. Il ressort également des pièces du dossier, notamment du procès-verbal dressé par les services de police, qu’il a déclaré être venu en Europe pour « chercher un meilleur avenir » et n’être soumis qu’a la seule menace de la famille de son ancienne petite amie dans son pays d’origine. Dans ces conditions, dès lors que M. A… ne fait état d’aucun élément probant relatif aux risques qu’il déclare encourir en cas de retour en Inde où il pouvait solliciter les services de la police locale pour sa protection, c’est sans méconnaître les dispositions précitées ni commettre d’erreur d’appréciation de sa situation, que le préfet des Pyrénées-Orientales, qui a procédé à un examen particulier du dossier, a pu prononcer son maintien en rétention.
16. Enfin, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013, « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement (…). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. (…) ». Aux termes de l’article 12 de la directive n°2013/32/UE, « Les Etats membres veillent à ce que tous les demandeurs d’asile bénéficient des garanties suivantes : a) ils sont informés, dans une langue qu’ils comprennent ou dont il est raisonnable de supposer qu’ils la comprennent, de la procédure à suivre et de leurs droits et obligations au cours de la procédure ainsi que des conséquences que pourrait avoir le non-respect de leurs obligations ou le refus de coopérer avec les autorités ».
17. M. A… soutient que son droit à l’information sur les procédures d’asile a été méconnu en ce qu’il ne s’est pas vu remettre les brochures A et B « préalablement à sa demande d’asile ». Cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui se borne à prononcer son maintien en rétention administrative le temps de l’examen de sa demande d’asile.
18. En dernier lieu, l’étranger dont la demande d’asile fait l’objet d’un traitement selon la procédure accélérée prévue au 3° de l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose du droit de contester la décision de rejet qui lui est opposée par l’OFPRA devant la cour nationale du droit d’asile (CNDA), juridiction devant laquelle, au demeurant, il peut faire valoir utilement l’ensemble de ses arguments dans le cadre d’une procédure écrite et se faire représenter à l’audience par un conseil ou par toute autre personne. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse, en le privant d’un recours suspensif devant la CNDA, méconnaitrait son droit à un recours effectif, tel que garanti par l’article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
19. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés attaqués. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et de remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. I… A…, à Me Hosseini Nassab et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Le magistrat désigné,
Le greffier,
M. H…
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 2 octobre 2025.
Le greffier,
D. MARTINIER
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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