Rejet 1 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 1er avr. 2026, n° 2602683 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2602683 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I/ Par une requête, enregistrée le 16 mars 2026 sous le numéro 2602688, M. B… A…, représenté par Me Laazaoui, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
2°) d’annuler les décisions du 11 mars 2026 par lesquelles le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé la Tunisie comme pays de destination de la mesure d’éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
elle est insuffisamment motivée ;
elle souffre d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
elle contrevient aux stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
et elle est empreinte d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
elle est fondée sur une décision d’éloignement qui est elle-même irrégulière ;
- et elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
elle est fondée sur une décision d’éloignement qui est elle-même irrégulière ;
et elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est fondée sur une décision d’éloignement qui est elle-même irrégulière ;
et elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence d’examen sérieux de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
II/ Par une requête enregistrée le 16 mars sous le numéro 2602683, M. B… A…, représenté par Me Laazaoui, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
2°) d’annuler la décision du 11 mars 2026 par laquelle le préfet du Nord l’a assigné à résidence dans la commune de Lille-Hellemmes et l’arrondissement de Lille, où il a déclaré une adresse, pour une durée de 45 jours ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
est insuffisamment motivée ;
contrevient aux dispositions des articles L. 732-7 et R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
et est empreinte, eu égard à l’atteinte portée à sa vie privée et familiale et à sa liberté d’aller et venir, d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
- les observations de Me Laazaoui, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens tout en ajoutant que le préfet du Nord n’aurait pas correctement exécuté le jugement du 3 avril 2025 annulant la décision ayant déclaré irrecevable sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
- les observations de Me Magnaval, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet des requêtes en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
- et les observations de M. A…, qui a répondu, en français, aux questions qui lui ont été posées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 2 juin 1990, est entré régulièrement en France, le 18 décembre 2021, muni d’un visa qui lui avait été délivré par les autorités consulaires françaises de Tunis et qui était valable du 5 décembre 2021 au 5 décembre 2022. Par un courrier réceptionné le 25 octobre 2022, M. A… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Cette demande a été rejetée le 7 novembre 2022. Le 28 décembre 2022, il a sollicité l’octroi d’un titre de séjour en qualité de conjoint de français, lequel lui a été refusé le 27 février 2023 et ce refus a été assorti d’une obligation de quitter, dans un délai de 30 jours, le territoire français à destination de la Tunisie. Par deux jugements du 3 avril 2025, le tribunal administratif de séant, d’une part, a annulé la décision du 7 novembre 2022 analysée comme une décision d’irrecevabilité qui ne pouvait être opposée à l’intéressé en l’absence d’incomplétude de son dossier et, d’autre part, a rejeté ses conclusions à fin d’annulation dirigées contre les décisions du 27 février 2023 lui refusant un titre de séjour et prononçant à son encontre une mesure d’éloignement à destination de la Tunisie. M. A… a été interpellé et placé en garde à vue le 11 mars 2026 pour des faits de conduite malgré invalidation de son permis de conduire, défaut d’assurance et usage de faux documents administratifs. Après qu’il est apparu qu’il s’était vu refuser un titre de séjour, M. A… s’est vu notifier, le jour de son placement en garde à vue, d’une part, une obligation de quitter, sans délai, le territoire français à destination de la Tunisie assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et, d’autre part, une décision d’assignation à résidence dans la commune de Lille-Hellemmes et l’arrondissement de Lille, où il a déclaré une adresse, pour une durée de 45 jours. Par les présentes requêtes, M. A… demande au Tribunal d’annuler toutes ces décisions du 11 mars 2026.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2602683 et n° 2602688 visées ci-dessus concernent la situation d’un même étranger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a, par suite, lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les demandes d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre, à titre provisoire, M. A…, dans les deux instances, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision, en mentionnant que M. A… a fait l’objet d’un refus de délivrance d’un titre de séjour le 27 février 2023 et en faisant application des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut être accueilli.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet du Nord ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation de l’intéressé, notamment au regard de sa situation familiale. Par suite, le moyen tiré de ce que l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation du requérant doit également être écarté.
En troisième lieu, la décision attaquée est fondée sur le refus de titre de séjour opposé à M. A… le 27 février 2023, dont la légalité a été admise par l’un des jugements du tribunal administratif de séant du 3 avril 2025. A cet égard, la circonstance que la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. A… soit, à considérer même qu’il n’ait pas été expressément rejetée par le courrier adressé à l’avocat de l’intéressé le 14 avril 2025, encore en cours d’examen au sein des services de la préfecture du Nord, est sans incidence sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français prononcée le 11 mars 2026.
En dernier lieu, l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
En l’espèce, M. A… est entré régulièrement en France, le 18 décembre 2021, à l’âge de 31 ans. Il n’y résidait donc, majoritairement irrégulièrement, que depuis 4 ans et 3 mois à la date d’adoption de la décision attaquée. Il est célibataire, sans enfant et ne dispose d’aucune attache familiale en France. En effet, selon ses déclarations lors de son audition par les services de police le 11 mars 2026, sa famille réside en Tunisie. S’il déclare travailler à droite et à gauche, il n’établit ni la réalité de ses activités professionnelles, ni qu’il ne pourrait pas retrouver un emploi en Tunisie. Et il ne se prévaut d’aucun autre élément de nature à établir qu’il disposerait désormais en France du centre de ses intérêts privés. Il n’est, par suite, pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A…, aux fins d’annulation de la décision du 11 mars 2026, par laquelle le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français, doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, et pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 8 du présent jugement, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision du 11 mars 2026 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 9 du présent jugement, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, et pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 8 du présent jugement, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’en fixant la Tunisie comme pays de destination, le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A…, aux fins d’annulation de la décision du 11 mars 2026, par laquelle le préfet du Nord a fixé la Tunisie comme pays de renvoi, doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision, en mentionnant la durée de présence de M. A… sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec ce pays, la circonstance qu’il a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français et l’absence de menace pour l’ordre public que constitue son comportement et en visant les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut être accueilli.
En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 9 du présent jugement, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ». Il résulte de ces dispositions combinées que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
En l’espèce, s’il ne ressort pas des pièces du dossier, que le comportement de M. A… en France constitue une menace actuelle pour l’ordre public, il a toutefois fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et, ainsi qu’il a été dit au point 8 du présent jugement, il ne réside, majoritairement irrégulièrement, en France que depuis 4 ans et deux mois, pays où il ne dispose d’aucune attache familiale et avec lequel il ne fait part d’aucun lien particulier. Dans ces circonstances, M. A…, qui ne se prévaut d’aucune circonstance humanitaire, n’est pas fondé à soutenir qu’en interdisant son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen sérieux de son dossier et aurait ainsi méconnu les dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
En ce qui concerne la légalité de la décision d’assignation à résidence :
En premier lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision, en mentionnant que M. A… a fait l’objet d’une obligation de quitter sans délai le territoire français, qu’il ne peut quitter immédiatement le territoire français, faute de document de voyage en cours de validité, mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable puisqu’il a déclaré disposer d’une adresse, et en faisant application des dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut être accueilli.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l’article L. 731-1 une information sur les modalités d’exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d’une aide au retour. / (…) ». Aux termes de l’article R. 732-5 du même code : « L’étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l’article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d’un formulaire à l’occasion de la notification de la décision par l’autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / (…) ». Il résulte de ces dispositions que la remise du formulaire doit s’effectuer au moment de la notification de la décision d’assignation à résidence ou, au plus tard, lors de la première présentation de l’étranger aux services de police ou de gendarmerie. S’agissant d’une formalité postérieure à l’édiction de la décision d’assignation à résidence, l’absence de remise du formulaire est donc sans incidence sur la légalité de cette décision. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’information doit être écarté comme inopérant.
En dernier lieu, M. A… qui ne se prévaut d’aucun élément de fait, n’établit pas en quoi, la décision attaquée, qui a seulement pour effet de limiter ses déplacements à la commune de Lille-Hellemmes et à l’arrondissement de Lille, où se situe son domicile, d’interdire ses sorties de son domicile entre 6h et 9h et de l’obliger à se présenter dans les locaux de la police aux frontières de Lille, tous les lundis, mercredis et vendredis à partir de 10 heures, porterait une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et de venir ou à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Ces moyens doivent donc, en l’état de l’instruction, être écartés.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A…, à fin d’annulation de la décision l’assignant à résidence dans la commune de Lille-Hellemmes et l’arrondissement de Lille, où il a déclaré une adresse, pour une durée de 45 jours, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions de M. A… à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans les instances enregistrées sous les numéros 2602688 et 2602683.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
Le magistrat désigné,
signé
X. LARUE
La greffière,
signé
F. LELEU
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Enfant ·
- Réunification familiale ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Sénégal ·
- Réfugiés ·
- Visa ·
- Convention internationale
- Île-de-france ·
- Justice administrative ·
- Agence régionale ·
- Commissaire de justice ·
- Santé ·
- Désistement ·
- Chlorure ·
- Décision implicite ·
- Acte ·
- Droit commun
- Médecin ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Traitement ·
- Vie privée ·
- Système de santé ·
- Carte de séjour ·
- Avis ·
- Cartes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Recours ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Dérogation
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Sécurité sociale ·
- Administration ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Erreur ·
- Terme ·
- Incompétence
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Injonction ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Astreinte ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Acte ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Changement d 'affectation ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Mutation ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Secrétaire ·
- Mesures d'urgence ·
- Enseignement supérieur
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation provisoire ·
- Interdiction de séjour ·
- Système d'information ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Départ volontaire ·
- Compétence du tribunal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Dérogation ·
- Surface de plancher ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Maire
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Dette ·
- Activité ·
- Recours administratif ·
- Annulation ·
- Sécurité sociale ·
- Remise ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Terme
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.