Rejet 12 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 12 oct. 2025, n° 2505072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2505072 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Collado, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 24 juillet 2025 par laquelle la rectrice de l’Académie de Nice portant mutation d’office de Mme A… dans l’intérêt du service au sein du collège Carnot à Grasse à compter du 24/07/2025, de la décision du 27 août 2025 portant changement d’affectation de Madame A… au collège Carnot à Grasse à compter du 1er septembre 2025 et de l’arrêté du 29 août 2025 de la rectrice de l’Académie de Nice portant changement d’affectation de Madame A… au Collège Fersen à Antibes à compter du 1er septembre 2025
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’Académie de Nice de la rétablir dans l’intégralité de ses fonctions de secrétaire de direction au sein du collège Romée de Villeneuve, à Villeneuve-Loubet ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2.000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n°2505066 par laquelle la personne requérante demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal, a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Si pour justifier de l’urgence, Mme A… indique que ce changement d’affectation au poste de secrétaire d’intendance va entrainer un changement de missions et une baisse notable de ses responsabilités, outre un abandon de ses compétences sur un poste qu’elle maitrisait à la perfection et que, dès lors que l’agent est installé depuis de nombreuses années sur la Commune de Villeneuve-Loubet, cette mutation d’office va provoquer une dégradation de sa vie familiale puisqu’elle récupère son petit-fils à l’école et assurer un accompagnement scolaire pour les devoirs, eu égard à la proximité entre les deux communes concernées, cette mutation ne porte pas de manière suffisamment grave et immédiate une atteinte à un intérêt public ou à sa situation. Dans ces conditions, l’urgence exigée par l’article exigée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas caractérisée.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu’il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie sera adressée à la rectrice de l’académie de Nice.
Fait à Nice, le 12 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
G. Thobaty
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
P/le greffier en chef,
Le greffier
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