Annulation 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 12 déc. 2025, n° 2216474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2216474 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 décembre 2022, 24 janvier 2023, 23 octobre 2025, 11, 15 et 19 novembre 2025, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales de Maine-et-Loire lui a notifié un indu de prime d’activité de 402, 28 euros et de prononcer la décharge de cette somme ;
2°) d’annuler la décision du 23 novembre 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de Maine-et-Loire ne lui a accordé qu’une remise partielle de 100, 57 euros sur la dette de 402, 28 euros qui lui a été notifiée au titre de la prime d’activité ;
3°) de lui accorder une remise totale de cette dette.
Elle soutient que :
- son fils réside avec elle depuis le 20 juillet 2022 et non depuis le 1er septembre 2022 ;
- sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette dette.
- elle est de bonne foi, son ancien conjoint ne l’est pas ;
- elle n’a pas été informée de l’annulation de sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2025, la caisse d’allocations familiales de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que la dette de Mme A… a été annulée.
Par un courrier du 13 novembre 2025, les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision notifiant à Mme A… un indu de prime d’activité, dès lors que celle-ci n’a pas formé auprès de la caisse d’allocations familiales de Maine-et-Loire le recours administratif préalable obligatoire prévu par l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… s’est vu notifier par la caisse d’allocations familiales (CAF) de Maine-et-Loire un indu de prime d’activité de 402, 28 euros. Elle a sollicité une remise gracieuse de cette dette le 12 novembre 2022. Elle conteste l’indu mis à sa charge et demande l’annulation de la décision du 23 novembre 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de Maine-et-Loire ne lui a octroyé qu’une remise partielle de sa dette à hauteur de 100, 57 euros.
Sur l’indu de prime d’activité :
Aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 (…) ».
En vertu de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale, une réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité ne peut, à peine d’irrecevabilité, faire l’objet d’un recours contentieux sans qu’ait été préalablement exercé un recours administratif auprès de la caisse d’allocations familiales.
Mme A… n’a pas justifié avoir exercé à l’encontre de la décision de la caisse d’allocations familiales de Maine-et-Loire portant indu de prime d’activité, le recours administratif préalable obligatoire imposé par les dispositions précitées de L. 845-2 du code de la sécurité sociale. Par suite, les conclusions présentées par Mme A… tendant à contester l’indu de prime d’activité mis à sa charge et à en demander la décharge sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur la remise gracieuse :
Il résulte de l’instruction qu’un indu de prime d’activité de 402, 28 euros a été mis à la charge de Mme A… au titre de la prime d’activité, celle-ci ayant obtenu une remise partielle de cet indu d’un montant de 100, 57 euros par une décision de la commission de recours amiable de la CAF de Maine-et-Loire. Alors que Mme A… restait redevable de la somme de 301, 71 euros, la caisse d’allocations familiales avait procédé au recouvrement en décembre 2022 d’une somme de 261, 67 euros, en dépit du caractère suspensif du recours introduit par Mme A… devant le tribunal administratif. Toutefois, la CAF de Maine-et-Loire soutient d’une part avoir annulé postérieurement à l’introduction de la requête l’indu de prime d’activité IM 1-1, mis à la charge de Mme A… et produit à l’appui de ses dires un tableau dans lequel l’indu apparait soldé, et d’autre part avoir procédé le 4 novembre 2025 au remboursement de la somme de 261, 67 euros indument prélevée. Si en dépit d’une mesure d’instruction adressée par le tribunal le 10 novembre 2025 à la caisse d’allocations familiales de Maine-et-Loire, aucune décision expresse formalisant l’annulation de l’indu n’a été produite, la requérante ne conteste pas utilement ces affirmations. Dès lors, les conclusions de Mme A… tendant à l’annulation du refus de remise totale de sa dette ayant perdu leur objet, il n’y a plus lieu d’y statuer. Il en va de même par voie de conséquence de ses conclusions tendant à ce que lui soit accordée une remise totale de la dette en litige.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 23 novembre 2022 et sur celles tendant à ce qu’une remise totale de dette soit accordée à Mme A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à la caisse d’allocations familiales de Maine-et-Loire et au ministre du travail et des solidarités.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
La rapporteure,
M. André
La présidente,
V. Gourmelon
La greffière,
Y. Boubekeur
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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