Tribunal administratif de Paris, 1re section - 2e chambre, 2 décembre 2025, n° 2326334
TA Paris
Rejet 2 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Activité industrielle au sens du crédit d'impôt recherche

    La cour a estimé que l'EURL JH ne remplissait pas les critères d'activité industrielle requis pour bénéficier du crédit d'impôt recherche, en raison de la faiblesse des installations techniques et du rôle non prépondérant de son activité industrielle.

  • Rejeté
    Doctrine administrative favorable à une autre société

    La cour a jugé que la décision prise par l'administration à l'égard d'une autre société ne s'appliquait pas à la situation de l'EURL JH, qui n'avait pas participé aux actes ayant donné naissance à cette situation.

  • Rejeté
    Frais liés à l'instance

    La cour a estimé que l'Etat n'était pas la partie perdante dans cette instance, ce qui rendait la demande de l'EURL JH infondée.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, l'EURL JH demande la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, contestées suite à la remise en cause d'un crédit d'impôt recherche pour les exercices 2017, 2018 et 2019. Les questions juridiques portent sur la qualification de l'activité de l'EURL JH comme industrielle et sur l'application de la doctrine administrative en matière de crédit d'impôt. La juridiction conclut que l'EURL JH ne remplit pas les critères d'une activité industrielle au sens fiscal et n'est pas fondée à se prévaloir d'une décision favorable prise pour une autre société. Par conséquent, la requête est rejetée, et l'EURL JH doit supporter ses propres frais.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 2 déc. 2025, n° 2326334
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2326334
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 12 décembre 2025

Texte intégral

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