Rejet 2 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 2 déc. 2025, n° 2326334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2326334 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 novembre 2023 et 5 juin 2024, l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) JH, représentée par Me Krief, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer, à titre principal, la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie à raison de la remise en cause d’un crédit d’impôt recherche au titre de ses exercices clos en 2017, 2018 et 2019 ou, à titre subsidiaire, la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de ses seuls exercices clos en 2017 et 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la SARL JHSN exerce une activité industrielle au sens des dispositions du II de l’article 244 quater B du code général des impôts ;
- elle doit bénéficier de l’abandon de rappels de crédit d’impôt recherche dont a bénéficié une autre société par une décision de l’administration fiscale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2024, l’administrateur des finances publiques représentant la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Île-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 9 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 juin 2025 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Touzanne,
- et les conclusions de M. Charzat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société à responsabilité limitée (SARL) JHSN, qui est à la tête d’un groupe fiscalement intégré, détient l’intégralité de l’EURL JH qui a pour activité la fabrication de vêtements. L’entreprise JH a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les dépenses engagées en matière de crédit d’impôt recherche à l’issue de laquelle, par une proposition de rectification du 12 mars 2021, le service vérificateur a remis en cause les crédits d’impôt recherche dont l’entreprise avait partiellement bénéficié au titre de ses exercices clos en 2016, 2017 et 2018. A l’issue de la procédure contradictoire, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés ont été mises en recouvrement par un avis du 15 février 2023, pour un montant total de 190 512 euros. La réclamation du 15 mars 2023 formée par l’EURL JH, en sa qualité de société intégrante, ayant été rejetée par une décision du 21 septembre 2023, elle demande au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions supplémentaires.
Sur l’application de la loi fiscale :
Aux termes du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt sont : / (…) / h) Les dépenses liées à l’élaboration de nouvelles collections exposées par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir et définies comme suit : / h) Les dépenses liées à l’élaboration de nouvelles collections exposées par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir (…) ; / i) Les dépenses liées à l’élaboration de nouvelles collections confiée par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir à des stylistes ou bureaux de style agréés selon des modalités définies par décret ; (…). ». D’une part, en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu, par l’octroi d’un avantage fiscal, soutenir l’industrie manufacturière en favorisant les systèmes économiques intégrés qui allient la conception et la fabrication de nouvelles collections. Il en résulte que le bénéfice du crédit d’impôt recherche est ouvert sur le fondement de ces dispositions aux entreprises qui exercent une activité industrielle dans le secteur du textile, de l’habillement et du cuir lorsque les dépenses liées à l’élaboration de nouvelles collections sont exposées en vue d’une production dans le cadre de cette activité. D’autre part, ont un caractère industriel, au sens de ces dispositions, les entreprises exerçant une activité qui concourt directement à la fabrication ou à la transformation de biens corporels mobiliers et pour laquelle le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre est prépondérant.
A l’issue des opérations de contrôle, le service vérificateur a considéré que la SARL JHSN n’exerçait pas une activité industrielle dans le secteur du textile au sens des dispositions précitées dans la mesure où le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre par elle n’était pas prépondérant et a, par conséquent, remis en cause le bénéfice du crédit d’impôt dont elle bénéficiait. Contrairement à ce que fait valoir la société requérante, c’est à bon droit que l’administration a pu se fonder sur la faiblesse du montant inscrit au compte « matériel industriel » de son actif immobilisé, quand bien même l’ancienneté des outils considérés expliquerait la faiblesse du montant retenu. En outre, en plus de ce motif, le caractère non prépondérant de l’activité industrielle de la société ressort, d’une part, de ce que parmi les agents employés par elle, tous ne peuvent pas être regardés comme travaillant pour la partie industrielle de la société, à l’exception des coupeurs. A cet égard, si la société requérante fait valoir que tous les autres employés prennent part, de manière générale, à la fabrication des nouvelles collections, il résulte de l’instruction qu’ils participent en majorité au volet conception de l’activité de l’entreprise et non à son volet industriel. D’autre part, il résulte de l’instruction que la société sous-traite une grande partie de la fabrication des vêtements ainsi qu’il ressort en particulier des montants générés par cette sous-traitance, déclarés, au titre des exercices considérés, qui dépassent largement le montant des salaires versés au titre de ces mêmes exercices. Est d’ailleurs sans incidence les circonstances que les vêtements auraient été fabriqués par le sous-traitant à partir des matières premières qu’elle avait elle-même sélectionnées et achetées et qu’elle aurait contrôlé le cycle de fabrication de ses modèles et assumé les risques de commercialisation. Il résulte de ce qui précède que le service vérificateur était fondé, pour l’ensemble de ces motifs, à remettre en cause le bénéfice du crédit d’impôt recherche au titre des exercices clos en 2017, 2018 et 2019.
Sur le bénéfice de la doctrine administrative :
Aux termes de l’article L. 80 B du même livre : « La garantie prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal ; elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu’elle est saisie d’une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi. (…) ». Peuvent se prévaloir de cette garantie, pour faire échec à l’application de la loi fiscale, les contribuables qui se trouvent dans la situation de fait sur laquelle l’appréciation invoquée a été portée ainsi que les contribuables qui, à la date de la prise de position de l’administration, ont été partie à l’acte ou ont participé à l’opération qui a donné naissance à cette situation sans que les autres contribuables puissent utilement invoquer une rupture à leur détriment du principe d’égalité.
La société requérante entend se prévaloir d’une décision prise par l’administration le 31 janvier 2024 vis-à-vis d’une autre société du secteur qui a obtenu de cette dernière l’abandon de rappels de crédits d’impôt recherche « par souci de conciliation ». Or, l’appréciation ainsi portée par le service à l’égard de cet autre contribuable ne porte pas sur la situation de fait dans laquelle se trouve la requérante. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que cette dernière aurait pris part à des actes ou opérations ayant donné naissance à la situation de fait sur laquelle a porté cette prise de position au regard du texte fiscal. Par suite, elle n’est pas fondée à obtenir la décharge des impositions qu’elle conteste, sur le terrain de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge présentées par l’EURL JH doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que l’EURL JH sollicite au titre des frais liés au litige.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de l’EURL JH doit être rejetée.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de l’EURL JH est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) JH et à l’administrateur des finances publiques représentant la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
M. Touzanne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
B. TOUZANNE
La présidente,
signé
M.-O. LE ROUXLa greffière,
signé
V. FLUET
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Taxes foncières ·
- Exonérations ·
- Propriété ·
- Impôt ·
- Allocation ·
- Habitation ·
- Contribuable ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Acte ·
- Conclusion ·
- Juridiction administrative ·
- Statuer ·
- Ordonnance ·
- Charges
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Convention de genève ·
- Apatride ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Homme ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Frontière
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Centre pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Détenu
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Titre ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Autorisation de travail ·
- Désistement ·
- Sous astreinte ·
- Conclusion ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Motif légitime ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Enregistrement ·
- Enfant ·
- Titre ·
- Administration ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Affaires étrangères ·
- Rapatriement ·
- Justice administrative ·
- Europe ·
- Prison ·
- Juge des référés ·
- Ressortissant ·
- Relations consulaires ·
- Circonstances exceptionnelles ·
- Relation internationale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Fichier ·
- Traitement ·
- Commissaire de justice ·
- Effacement ·
- Décision administrative préalable ·
- Lieu ·
- Statuer ·
- Juge
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Durée ·
- Bénéfice ·
- Éloignement ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.