Rejet 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 3 mars 2025, n° 2501705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501705 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 février 2025, Mme A B, représentée par Me Mantione, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 février 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder les conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder les conditions matérielles d’accueil.
Elle soutient que l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil sans tenir compte de sa situation de vulnérabilité en méconnaissance des dispositions de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné Mme Bardad en application de l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bardad, première conseillère ;
— les observations de Me Mantione, avocate de Mme B, qui reprend les conclusions et moyens de la requête et d’une part, précise que la demande est fondée sur un motif légitime tiré de l’état de santé de la requérante et de l’aggravation de la situation dans son pays d’origine et d’autre part, sollicite le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire au profit de l’intéressée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante libanaise née le 19 septembre 1976, a présenté une demande d’asile, le 6 février 2025. Par une décision du 6 février 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dès lors qu’elle n’avait pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France. Mme B demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil () prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 du même code est de quatre-vingt-dix jours. Aux termes de l’article D. 551-17 de ce code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 () prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a bénéficié d’un entretien de vulnérabilité, le 6 février 2025, à l’issue duquel elle a déclaré d’une part, être hébergée, de manière stable, chez ses enfants étudiants et d’autre part, être asthmatique et suivre un traitement médical. En l’espèce, la requérante, qui est entrée en France le 17 octobre 2024, ne conteste pas avoir présenté sa demande d’asile au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours prévu par l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Elle indique qu’elle n’envisageait pas de rester en France, mais que la dégradation de la situation dans son pays d’origine l’a conduite à présenter une demande d’asile. Mme B fait notamment valoir qu’elle a perdu son travail au Liban, ne dispose plus de moyens de subsistance et que la situation de stress et d’anxiété dans laquelle elle était placée a retardé l’accomplissement de ses démarches administratives. Toutefois, les seuls éléments qu’elle invoque, insuffisamment détaillés et justifiés, résultant d’une dégradation de la situation sécuritaire dans son pays d’origine, ne peuvent être regardés comme de nature à constituer un motif légitime au sens des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 3. Par ailleurs, la décision attaquée ne fait pas obstacle à la poursuite du traitement médical dont bénéficie Mme B, dont l’état de santé, compte tenu des éléments qu’elle produit, en dépit notamment de l’état d’anxiété qu’elle invoque, ne permet pas davantage de la regarder comme relevant d’une situation de vulnérabilité. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé, en l’absence de vulnérabilité particulière, que Mme B avait sans motif légitime déposé sa demande d’asile plus de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France et refusé, pour ce motif, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, l’autorité administrative n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l’intéressée.
5. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 6 février 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2025.
La magistrate désignée,
N. Bardad
La greffière,
A. Senoussi
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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