Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 11 juil. 2025, n° 2318077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2318077 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 25 juillet 2023, N° 2304992 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | direction spécialisée des finances publiques pour l' Assistance publique-hôpitaux de Paris |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2304992 du 25 juillet 2023, la vice-présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme B… A….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Versailles le 20 juin 2023, et par un mémoire complémentaire, enregistré le 28 novembre 2023, Mme A… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler les titres exécutoires n° 233482550066000, n° 233482551066000, n° 233482552066000 et n° 233482553066000, émis le 6 juin 2023 par le directeur général de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 1 082 euros.
Elle soutient que :
l’émission des titres attaqués résulte d’une erreur de l’AP-HP, dès lors qu’elle a toujours présenté à chaque consultation l’attestation de sécurité sociale ainsi que la carte de mutuelle et qu’il lui a été répondu que la prise en charge se faisait directement ;
ces titres sont tardifs, dès lors qu’ils ont été émis plus de deux ans après la date des soins, raison pour laquelle sa mutuelle refuse de prendre en charge ces dépenses.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2024, l’AP-HP conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la direction spécialisée des finances publiques pour l’Assistance publique-hôpitaux de Paris qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 7 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code civil,
le code général des collectivités territoriales,
le code de la sécurité sociale,
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Berland,
et les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par quatre titres exécutoires n° 233482550066000, n° 233482551066000, n° 233482552066000 et n° 233482553066000, émis le 6 juin 2023 pour un montant unitaire de 270,50 euros, l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) a mis à la charge de Mme A… la somme de 1 082 euros au titre des soins qui ont été dispensés à sa fille mineure entre le 5 avril 2021 et le 5 octobre 2022. Mme A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler ces titres exécutoires et de la décharger de l’obligation de payer la somme de 1 082 euros à l’AP-HP.
En premier lieu, pour demander la décharge de l’obligation de payer résultant d’un titre exécutoire, le requérant ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d’avoir une incidence sur le principe, sur la quotité et sur l’exigibilité de la créance.
Mme A… fait valoir que les titres litigieux procèdent d’une erreur de l’AP-HP dès lors qu’elle est assurée sociale, qu’elle a présenté son attestation de droits et sa carte de mutuelle à chaque consultation et qu’il lui a été indiqué que la prise en charge se faisait directement. Elle doit ainsi être regardée comme contestant l’exigibilité de la créance. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme A… a signé le 23 janvier 2019 un devis de traitement d’orthopédie dento-maxillo-faciale pour sa fille, lequel mentionne pour la pose des multi-attaches un reste à charge du patient de 270,50 euros par semestre sur six semestres. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de l’AP-HP doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. ».
Mme A… fait valoir que les titres exécutoires litigieux ont été émis tardivement, dès lors que sa mutuelle lui a indiqué ne prendre en charge les soins qu’au cours des deux années suivant leur réalisation. Toutefois, il résulte de l’instruction que les soins dispensés l’ont été entre le 5 avril 2021 et le 5 octobre 2022. Par suite, à la date d’émission des titres exécutoires litigieux, le délai de cinq ans défini par l’article 2224 du code civil précité n’était pas échu et l’AP-HP pouvait émettre les titres litigieux. La circonstance que la mutuelle de Mme A… refuse de rembourser les soins est sans incidence sur la légalité des titres attaqués, alors, au demeurant, qu’il résulte de l’instruction que la mutuelle a indiqué à Mme A… prendre en charge les frais jusqu’à deux ans à compter de la date d’édition de la facture, qui est, au cas d’espèce, le 6 juin 2023.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au directeur spécialisé des finances publiques pour l’Assistance publique – hôpitaux de Paris et à l’Assistance publique – hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La rapporteure,
F. Berland
La présidente,
S. Marzoug
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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