Rejet 17 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 17 oct. 2024, n° 2205433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2205433 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022, M. D A, représenté par Me Cardona, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 juin 2022 par laquelle le conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande d’agrément en qualité de dirigeant de société de sécurité privée ;
2°) d’enjoindre au conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer un agrément en qualité de dirigeant de société de sécurité privé dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 août 2023, le conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gibelin, rapporteur,
— les conclusions de M. Chavet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au tribunal d’annuler la décision 7 juin 2022 par laquelle le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande d’agrément en qualité de dirigeant de société de sécurité privée.
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. B C, délégué territorial, qui disposait d’une délégation à cet effet, consentie par une décision n° 3/2022 du directeur du CNAPS du 29 avril 2022, publiée sur le site internet du CNAPS. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : « Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu’elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes () ». Aux termes de l’article L. 612-6 de ce code : « Nul ne peut exercer à titre individuel une activité mentionnée à l’article L. 611-1, ni diriger, gérer ou être l’associé d’une personne morale exerçant cette activité, s’il n’est titulaire d’un agrément délivré selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article L. 612-7 de ce même code : « L’agrément prévu à l’article L. 612-6 est délivré aux personnes qui satisfont aux conditions suivantes : () 7° Justifier d’une aptitude professionnelle dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat () ». En vertu de l’article R. 612-24, les exploitants individuels, dirigeants, gérants ou employés d’une société de surveillance ou de gardiennage doivent justifier de la détention " 1° Soit d’une certification professionnelle, enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles, se rapportant à l’activité exercée ; / 2° Soit d’un certificat de qualification professionnelle élaboré par la branche professionnelle de l’activité concernée, agréé par arrêté du ministre de l’intérieur () /3° Soit d’un titre de formation ou une attestation de compétences se rapportant à l’activité concernée, qui est requis par un État membre de l’Union européenne ou par un des États parties à l’accord sur l’Espace économique européen pour accéder à cette même activité sur son territoire ou l’y exercer() « . Enfin, l’article R. 612-33 du même code prévoit que : » () la certification professionnelle et le certificat de qualification professionnelle des exploitants individuels, des dirigeants et des gérants attestent notamment de la connaissance des règles de gestion administrative, comptable et générale d’une entreprise ".
4. Pour refuser à M. A la délivrance d’un agrément en qualité de dirigeant, le directeur du CNAPS s’est fondé sur ce qu’il ne justifiait pas d’une certification professionnelle ou d’un certificat de qualification professionnelle, tels que prévus par l’article R. 612-24 du code de la sécurité intérieure, attestant de l’acquisition des connaissances en matière de gestion administrative, comptable et générale d’une entreprise, contrairement aux exigences de l’article R. 612-33 du code de la sécurité intérieure, pour justifier de son aptitude professionnelle en qualité de dirigeant de société de sécurité privée.
5. M. A ne conteste pas que le titre d’entrepreneur TPE qui lui a été délivré par l’Ecole française n’attestait pas de l’acquisition de connaissances nécessaires en matière de gestion administrative, comptable et générale d’une entreprise. A supposer que l’attestation provisoire de réussite au diplôme de licence professionnelle « audit et finances », qui lui a été délivrée le 2 novembre 2011 par l’Ecole Technique de l’Enseignement Professionnel d’Abidjan, serait de nature à justifier de telles connaissances, il ne ressort pas des pièces du dossier ni n’est d’ailleurs allégué par l’intéressé que cette attestation puisse s’analyser en une certification professionnelle ou un certificat de qualification professionnelle répondant aux critères prévus par l’article R. 612-24 du code de la sécurité intérieure, visés par l’article R. 612-33 de ce même code. Il en va de même du diplôme de chef de service de sécurité incendie et d’assistance à personnes (SSIAP3 FSSI CFP), obtenu le 7 août 2015, qui n’atteste pas, au demeurant, de la connaissance des règles de gestion administrative, comptable et générale d’une entreprise. Dès lors que M. A ne satisfaisait pas aux conditions fixées par les dispositions précitées, il n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d’une erreur d’appréciation. Le moyen doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que celles, par voie de conséquence, à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au conseil national des activités privées de sécurité
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.
Le rapporteur,
signé
F. GibelinLa présidente,
signé
J. Lellouch
La greffière,
signé
Y. Bouakkaz
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°22054332
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