Non-lieu à statuer 5 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 5 nov. 2025, n° 2518534 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2518534 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2025, M. C…, représenté par Me Savary, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 avril 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de l’admettre exceptionnellement au séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
les décisions attaquées sont entachées d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
elles sont insuffisamment motivées ;
la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
elle méconnaît les articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au regard en particulier de la nouvelle liste des métiers en tension publiée par arrêté du 21 mai 2025 ;
elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d’exception ;
elle viole le principe du contradictoire prévu par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 1er septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 16 septembre 2025.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Ostyn a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant bangladais né le 15 octobre 1997, entré en France le 13 mars 2019 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 18 novembre 2024. Par un arrêté du 28 avril 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de police de Paris a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
Sur les conclusions à fins d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
M. C… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 14 octobre 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, qui sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par Mme A… B…, attachée d’administration de l’Etat, cheffe de la division de l’admission exceptionnelle au séjour et de l’actualisation des situations administratives et de voyage, qui bénéficiait d’une délégation consentie à cet effet par un arrêté du préfet de police de Paris du 27 mars 2025, régulièrement publiée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de cet arrêté doit être écarté.
En second lieu, M. C… n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées seraient insuffisamment motivées, dès lors que l’arrêté attaqué comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elles sont fondées.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant refus de titre de séjour n’aurait pas été précédée d’un examen sérieux de la situation personnelle de M. C….
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…). ».
M. C… fait valoir que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au regard en particulier de la nouvelle liste des métiers en tension publiée par arrêté du 21 mai 2025, dès lors qu’il est présent en France depuis six années à la date de la décision attaquée, qu’il exerce un temps plein en contrat à durée indéterminée depuis la même date et qu’il est inséré dans la société française. Toutefois, d’une part, si M. C… a été employé comme cuisinier à partir du 1er octobre 2019 auprès de la société AB poulet, il ne produit aucun élément de nature à établir qu’il réside de manière habituelle et continue et qu’il travaille sur le territoire français depuis le 1er janvier 2024 et ne démontre en tout état de cause pas l’insertion dans la société française dont il se prévaut. D’autre part, M. C… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’arrêté du 21 mai 2025, postérieur à la décision attaquée. Il s’ensuit qu’il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police de Paris, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, a méconnu les articles L.435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième et dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de délivrer à M. C… un titre de séjour, laquelle n’implique pas par elle-même le retour de l’intéressé dans son pays d’origine. Ce moyen ne peut donc qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie d’exception ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, si le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
Par suite, M. C…, qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à la suite du rejet de sa demande de titre de séjour qui a fait l’objet d’un examen réel et sérieux ainsi qu’il a été dit précédemment, n’est pas fondé à soutenir que son droit d’être entendu avant l’édiction de la mesure d’éloignement a été méconnu.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’aurait pas été précédée d’un examen sérieux de la situation personnelle de M. C….
En quatrième et dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle n’implique pas par elle-même le retour de l’intéressé dans son pays d’origine. Ce moyen ne peut donc qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois méconnaîtrait les dispositions citées au point précédent au regard de la durée de sa présence en France de six années à la date de la décision attaquée, de sa situation personnelle et de son insertion professionnelle, de considérations humanitaires.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, à Me Savary et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
I. OSTYN
Le président,
signé
J.-C. TRUILHÉ
La greffière,
signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Public ·
- Délai ·
- Administration ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Étranger malade ·
- Légalité externe ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Destination ·
- Ordre public ·
- Délai ·
- Ressortissant ·
- Illégalité
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Maintien ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Désistement ·
- Convention européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pension de réversion ·
- Provision ·
- Versement ·
- Justice administrative ·
- Conjoint ·
- Montant ·
- Retraite ·
- Concubinage ·
- Juge des référés ·
- Notoire
- Délai de prévenance ·
- Non-renouvellement ·
- Titre ·
- Rémunération ·
- Traitement ·
- Intérêt ·
- Contrats ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Versement
- Cohésion sociale ·
- Animateur ·
- Justice administrative ·
- Stage ·
- Communauté de communes ·
- Commissaire de justice ·
- Protection ·
- Stagiaire ·
- Mineur ·
- Recours contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Commission ·
- Titre ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Quorum ·
- Maire ·
- Délivrance
- Fondation ·
- Pauvre ·
- Justice administrative ·
- Inspecteur du travail ·
- Licenciement ·
- Île-de-france ·
- Solidarité ·
- Absence ·
- Enquête ·
- Salarié
- Préjudice ·
- Affection ·
- Consorts ·
- Décès ·
- Justice administrative ·
- Indemnisation ·
- Expertise ·
- Solidarité ·
- Santé ·
- Hôpitaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Tiré ·
- Maintien ·
- Échec ·
- Demande ·
- Décision d’éloignement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Réfugiés
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit au travail ·
- Enregistrement ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Gabon
- Carte de séjour ·
- Travailleur saisonnier ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Autorisation de travail ·
- Mentions ·
- Travailleur ·
- Durée ·
- Titre ·
- Délivrance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.