Rejet 2 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 2 déc. 2024, n° 2403445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2403445 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2024, à 15 heures 07, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a ordonné son maintien en rétention administrative ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une attestation d’asile et de lui permettre de se maintenir jusqu’à la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
3°) de mettre à la charge de la préfète la somme de 2 000 euros à verser à son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil s’engage à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
— sa demande d’asile ne présente pas de caractère dilatoire ;
— il dispose de garanties de représentation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cabecas, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cabecas,
— les observations de Me Real, avocat commis d’office représentant M. B, qui reprend les moyens et conclusions de la requête, demande le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et soulève de nouveaux moyens tirés de la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure, de la violation de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, de ce que les démarches consulaires de la préfecture ne sont pas établies et de ce que le requérant doit être libéré afin de pouvoir présenter des observations devant la Cour nationale du droit d’asile,
— les observations de M. B qui indique vouloir rester en France,
— et les observations de M. E, représentant de la préfète de Meurthe-et-Moselle qui reprend les termes du mémoire en défense et fait en outre valoir que M. B n’a jamais fait état, dans les précédentes procédures, de craintes en cas de retour dans son pays d’origine et qu’il n’a demandé l’asile que 65 jours après son placement en rétention, après trois prolongations ordonnées par le juge des libertés et de la détention.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile .
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant turc né le 25 décembre 1994, serait entré en France le 14 janvier 2009, selon ses déclarations. Par un arrêté du 15 septembre 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, en fixant son pays de destination et en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. B a été placé en rétention administrative, le lendemain. Le 19 novembre 2024, l’intéressé a déposé une demande d’asile. Par une décision du 20 novembre suivant, dont M. B demande l’annulation, la préfète de Meurthe-et-Moselle a ordonné son maintien en rétention administrative.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence à statuer sur la présente requête, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
4. En premier lieu, par un arrêté du 17 septembre 2024, régulièrement publié, la préfète de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à M. Julien Le Goff, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer les décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département. Par suite, M. C était compétent pour signer la décision en litige et le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté contesté comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. En particulier, il vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son article L. 754-3 et précise que la demande d’asile présentée par l’intéressé a pour but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ladite décision doit être écarté comme manquant en fait.
6. En troisième lieu, les conditions de notification de la décision attaquée sont sans incidence sur la légalité de celle-ci. Le moyen tiré de l’irrégularité de cette notification ne peut donc qu’être écarté comme inopérant.
7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a pu présenter des observations, préalablement au prononcé de la mesure d’éloignement et la préfète de Meurthe-et-Moselle n’était pas tenue de l’inviter de nouveau à présenter des observations préalablement à la décision ordonnant son maintien en rétention. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ ». Aux termes de l’article L. 754-4 du même code : « L’étranger peut, selon la procédure prévue à l’article L. 921-2, demander l’annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l’article L. 754-3 afin de contester les motifs retenus par l’autorité administrative pour estimer que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement. () ».
9. Il ressort des pièces du dossier que depuis son arrivée en France au cours de l’année 2009, soit quinze ans avant la décision attaquée, M. B n’a jamais sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. Par ailleurs, alors qu’il a été informé de la possibilité dont il disposait de présenter une telle demande, le 16 septembre 2024, lors de son placement en rétention, il n’a usé de cette faculté que le 19 novembre 2024. M. B ne se prévaut d’aucun élément de nature à motiver les raisons pour lesquelles il a entendu déposer une demande d’asile ni celles justifiant qu’il n’a pu y procéder plus tôt. Dans ces conditions, c’est par une exacte application des dispositions précitées de l’article L. 754-3 que la préfète de Meurthe-et-Moselle a pu estimer que la demande d’asile du requérant était présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement.
10. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, de l’absence de preuve de l’obtention d’un laisser passer consulaire par les services de la préfecture, de l’existence de garanties de représentation et de ce que la Cour nationale du droit d’asile ne pourra se prononcer avant la fin de la mesure de rétention ne peuvent qu’être écartés comme inopérants dès lors qu’ils sont sans incidence sur la légalité de la décision en litige.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 20 novembre 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a ordonné son maintien en rétention administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée par M. B au titre des frais exposés non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Real et à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 décembre 2024.
La magistrate désignée,
L. Cabecas La greffière
M. D
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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