Non-lieu à statuer 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 17 févr. 2026, n° 2601876 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2601876 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2026, Mme B… A… et M. C… D…, représentés par Me Perez, doivent être regardés comme demandant au juge des référés :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours exercé contre la décision du 7 novembre 2025 par laquelle les autorités consulaires à Casablanca (Maroc) ont refusé à Mme A… la délivrance d’un visa de long séjour au titre du regroupement familial ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer les demandes de visas litigieuses dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à leur conseil de la somme de 1500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique ou directement à leur profit en cas de rejet de leur demande d’aide juridictionnelle ;
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite : la décision prolonge la séparation de l’enfant Adam avec son père ; Mme A… attend un deuxième enfant en mars 2026 ; la décision porte atteinte à la santé mentale de Mme A… ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle est entachée d’une erreur de fait, d’une absence d’examen sérieux, d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’existence d’une menace à l’ordre public ;
* elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut à l’irrecevabilité des conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France litigieuse ;
Il soutient que la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France contestée a été implicitement mais nécessairement retirée par la recommandation de délivrance formulée par la même commission le 27 janvier 2026.
Mme A… n’a pas été admise à l’aide juridictionnelle par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 6 février 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 février 2026 à 14h30 :
- le rapport de M. Marowski, juge des référés ;
- les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… et M. D… doivent être regardés comme demandant au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours exercé contre la décision du 7 novembre 2025 par laquelle les autorités consulaires à Casablanca (Maroc) ont refusé à Mme A… la délivrance d’un visa de long séjour au titre du regroupement familial.
2. Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires.(…) La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier ». Aux termes de l’article D. 312- 5-1 du même code : « La commission peut soit rejeter le recours, soit recommander au ministre des affaires étrangères et au ministre de l’intérieur d’accorder le visa de long séjour sollicité (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment du mémoire du ministre de l’intérieur du 5 février 2026, qu’antérieurement au 29 janvier 2026, date à laquelle la présente requête a été enregistrée, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, lors de sa séance du 27 janvier 2026, recommandé au ministre de l’intérieur de faire droit à la demande de visa de Mme A…. Par cette recommandation, notifiée en cours d’instance aux requérants, la commission a implicitement mais nécessairement retiré sa décision implicite de rejet née du silence gardé sur le recours des intéressés. Dans ces conditions, les conclusions présentées par Mme A… et M. D… sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d’une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
4. Mme A… n’a pas été admise à l’aide juridictionnelle par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 6 février 2026. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A… et M. D… d’une somme globale de 550 euros (cinq cent cinquante euros) au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées Mme A… et M. D… aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… et M. D… une somme globale de 550 euros (cinq cent cinquante euros) sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à M. C… D…, au ministre de l’intérieur et à Me Perez.
Fait à Nantes, le 17 février 2026.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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