Rejet 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 16 déc. 2024, n° 2409515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409515 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Vigneron, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-4 du code de justice administrative :
— 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
— 2°) de constater que le préfet de l’Isère n’a pas exécuté l’ordonnance du 17 juillet 2024 (n°2404542) ;
— 3°) de prononcer la liquidation de l’astreinte fixée par l’ordonnance du 4 novembre 2024 ; de condamner, en conséquence, le préfet de l’Isère à la somme de 1 400 euros au titre de la liquidation de l’astreinte, à parfaire à la date de prononcé de l’ordonnance à intervenir ;
— 4°) de dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance à intervenir ;
— 5°) de fixer une nouvelle astreinte à 500 euros par jour de retard ;
— 6°) de condamner l’Etat à payer à son conseil une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-l du code de justice administrative, celui-ci s’engageant à exercer l’option prévue à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à renoncer à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Mme B A soutient que :
— le Préfet de l’Isère disposait d’un délai jusqu’au 12 novembre 2024 pour délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail à la requérante ; il ne lui a délivré un tel document que le 15 novembre 2024 ;
— il disposait d’un délai jusqu’au 26 novembre 2024 pour statuer sur la demande de renouvellement de titre de séjour de la requérante ; il ne s’est pas exécuté ;
— elle justifie d’éléments nouveaux : l’absence d’exécution par le préfet de l’Isère de l’ordonnance de référé du 4 novembre 2024 ;
— au 3 décembre 2024, l’Etat accuse de 7 jours de retard dans l’exécution de l’obligation prononcée à son encontre par décisions de justice devenues définitives ; le montant de l’astreinte est de 1 400 euros (7 jours x 200 euros).
Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2024, le préfet de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient qu’en exécution de l’ordonnance, il a délivré à l’intéressée un récépissé, l’autorisant à travailler et valable jusqu’au 14 février 2025 ; que la demande de l’intéressée est en cours de réexamen par ses services ; qu’il a pris toutes les mesures nécessaires à l’exécution de l’ordonnance.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 décembre 2024 à 11H00 :
— le rapport de M. Vial-Pailler, vice-président.
— les observations de Me Provost, substituant Me Vigneron, représentant Mme B A qui a fait valoir qu’au jour de l’audience, l’astreinte s’élève à 4 000 euros.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ». Au cas d’espèce, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre Mme B A, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de modification des mesures ordonnées :
2. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
3. Lorsqu’une personne demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte l’exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l’absence d’exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l’administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d’exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction.
4. Par une ordonnance n°2408267 du 4 novembre 2024, le juge des référés a modifié le dispositif de l’article 3 de l’ordonnance n° 2404542 du 17 juillet 2024. Il a enjoint au préfet de l’Isère de statuer sur la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de son ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans les 48 heures suivant la notification de cette ordonnance. Une astreinte a été prononcée à l’encontre de l’Etat pour chacune de ces injonctions. Le taux de ces astreintes était fixé à 200 euros par jour de retard.
5. Il résulte de l’instruction que la préfète de l’Isère, qui disposait d’un délai expirant le 12 novembre 2024 pour délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail à la requérante, l’a accordée le 15 novembre 2024. Par suite, à la date de la présente ordonnance, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de Mme A tendant à ce que soit modifiée la mesure prescrite par l’ordonnance n°2408267 du 4 novembre 2024, en application des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative pour ce qui concerne ce point.
6. Par ailleurs, la préfète de l’Isère fait valoir que la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme A le 25 octobre 2021 est en cours de réexamen par ses services à la suite des ordonnances n° 2404542 et 2408267 rendues par le juge des référés les 17 juillet 2024 et 4 novembre 2024. Toutefois, la préfète de l’Isère disposait d’un délai expirant le 26 novembre 2024 pour statuer sur la demande de renouvellement de titre de séjour de la requérante. L’inexécution par la préfète de l’Isère de l’injonction prononcée à l’article 2 du dispositif de l’ordonnance n° 2408267 du 4 novembre 2024 est constitutive d’un élément nouveau au sens de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Dans ces conditions, il y a lieu de modifier le dispositif de l’article 2 de l’ordonnance n°2408267 du 4 novembre 2024 en enjoignant à la préfète de l’Isère de statuer sur la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance en assortissant cette nouvelle injonction d’une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions tendant à la liquidation de l’astreinte :
7. Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif ». Aux termes de l’article L. 911-7 dudit code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
8. Ainsi qu’il a été dit au point 5, la préfète de l’Isère a accordé à Mme A une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail le 15 novembre 2024. Dans la mesure où l’écart entre l’expiration d’un délai de 48 heures suivant la notification à la préfète de l’Isère de l’ordonnance du 4 novembre 2024 et la remise à Mme A, le 15 novembre 2024, d’un document provisoire de séjour ne présente pas de caractère significatif, la préfète de l’Isère ne peut être regardée comme ayant procédé à une exécution tardive de cette ordonnance. Les conclusions tendant à la liquidation de l’astreinte prononcée doivent en conséquence être rejetées.
9. Par contre, il est constant que la préfète de l’Isère n’a pas exécuté les termes de l’ordonnance du 4 novembre 2024, à la date de la présente ordonnance, s’agissant de l’injonction de statuer sur la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance. La mise à disposition de la requérante, le 15 novembre 2024, d’un nouveau récépissé, l’autorisant à travailler et valable jusqu’au 14 février 2025, ne peut être considérée comme un réexamen au sens de l’injonction prononcée par cette ordonnance. Il s’est ainsi écoulé 20 jours entre la fin du délai imparti pour l’exécution de l’ordonnance du 4 novembre 2024, soit le 26 novembre 2024, et la date d’édiction de la présente ordonnance, soit le 16 décembre 2024. Il y a lieu, compte tenu des circonstances de l’espèce, de procéder à la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée au taux de 200 euros par jour, tout en la modérant à la somme de 2 000 euros.
10. L’obligation d’exécuter un jugement, même sous astreinte, ne constitue pas un retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent. Ainsi, Mme A n’est pas fondée à demander que l’astreinte porte intérêts au taux légal.
Sur les frais liés au litige :
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme en application des dispositions combines de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E
Article 1er : Mme B A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le dispositif de l’article 2 de l’ordonnance n°2408267 du 4 novembre 2024 est modifié ainsi : Il est enjoint au préfet de l’Isère de statuer sur la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Une astreinte est prononcée à l’encontre de l’Etat s’il ne justifie pas avoir statué sur la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Le taux de l’astreinte est fixé à 300 euros par jour de retard.
Article 3 : : L’astreinte fixée par l’ordonnance n° 2408267 du 4 novembre 2024 est provisoirement liquidée à la somme de 2 000 euros.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A, à Me Vigneron et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Isère et au ministère public près la Cour des comptes.
Fait à Grenoble, le 16 décembre 2024.
Le juge des référés,
C. Vial-Pailler
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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