Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 19 nov. 2025, n° 2513242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513242 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 15 et 23 mai 2025, Mme B… D… A…, représentée par Me Bera, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2025 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ou, à défaut, réexaminer sa situation et lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Elle soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen effectif de s situation particulière ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3 de la convention contre la torture,
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 5 août 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 20 août 2025 à 12 h 00.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Truilhé.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante mauritanienne, née le 30 décembre 1996, est entrée en France le 30 septembre 2023, selon ses déclarations, pour y demander l’asile. Sa demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par décision du
12 février 2024, puis par une décision confirmative de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) en date du 11 décembre 2024, elle-même notifiée 14 décembre 2024. Par un arrêté du
14 janvier 2025, dont la requérante demande l’annulation, le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, il mentionne les considérations de fait sur lesquelles il se fonde, notamment le rejet de la demande d’asile de l’intéressée et sa situation familiale. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de la motivation susdécrite de l’arrêté, que les décisions attaquées n’auraient pas été précédées d’un examen effectif de la situation particulière de Mme A….
En troisième lieu, si Mme A… soutient que l’arrête est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, elle n’apporte aucune pièce, ni précision pour apprécier le bien-fondé de ce moyen, notamment sur la nature et l’intensité de ses liens privés et familiaux avec la France. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En quatrième et dernier lieu, si Mme A… soutient que l’arrêté attaqué ou, à tout le moins, la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, elle n’apporte aucun élément, ni précision au soutien de son moyen, notamment sur l’existence et la nature des risques qu’elle encourrait en cas de retour dans son pays d’origine, la Mauritanie, et alors, au demeurant, que sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA puis la CNDA. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 14 janvier 2025 du préfet de police doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et d’astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… A… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
Le président-rapporteur
La première conseillère,
Signé
Signé
J-C. TRUILHÉ
M. MONTEAGLE
La greffière,
Signé
L. CLOMBE
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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