Rejet 29 décembre 2025
Rejet 27 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 29 déc. 2025, n° 2501567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501567 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Dravigny, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2025 par lequel le préfet du Jura a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l’a interdit de retour pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Jura de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » ou « salarié » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) d’enjoindre au préfet du Jura de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
M. A… soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle fait une inexacte application des articles R. 431-10 et L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que de l’article 47 du code civil ;
- elle méconnaît l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
Sur la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2025, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Daix,
- les observations de Me Dravigny, pour M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant malien, est entré en France au cours du mois de juin 2022. S’étant déclaré mineur, il a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance du Jura et, le 23 janvier 2024, a sollicité du préfet du Jura la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 22 juillet 2025, dont il demande l’annulation, le préfet du Jura a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il peut être éloigné et l’a interdit de retour pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme Elisabeth Sevenier-Muller, secrétaire générale de la préfecture du Jura, qui disposait selon l’arrêté du 2 avril 2025, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, d’une délégation de signature du préfet du Jura. Cet arrêté dispose à son article 1er que Mme Elisabeth Sevenier-Muller est habilitée à signer toute décision qui relève du représentant de l’Etat dans le département à l’exception de certaines décisions parmi lesquelles ne figurent pas celles en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté aurait été signé par une autorité qui n’était pas habilitée à cet effet manque en fait et doit être écarté.
En second lieu, la motivation de la décision en litige permet de constater que le préfet du Jura a procédé à un examen complet de la situation de M. A…, le préfet n’étant pas tenu de faire état de l’ensemble des éléments relatifs à la situation privée et familiale du requérant, qui n’apparaissent pas de nature à faire obstacle au prononcé de la mesure contestée. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de séjour :
Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou du tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ». L’article R. 431-10 du même code dispose que : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : 1° Les documents justifiants de son état civil ; 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; (…) ». Selon l’article L. 811-2 de ce code : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil ». L’article 47 du code civil dispose que : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».
La délivrance à un étranger d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est subordonnée au respect par l’étranger des conditions qu’il prévoit, en particulier concernant l’âge de l’intéressé, que l’administration vérifie au vu notamment des documents d’état civil produits par celui-ci. A cet égard, la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
A l’appui de sa demande de titre de séjour, M. A… a produit un extrait du registre de l’état civil du 24 janvier 2023, un extrait de jugement supplétif d’acte de naissance émis le 17 janvier 2023 ainsi qu’une carte consulaire délivrée le 17 avril 2023. Pour refuser à M. A… la délivrance du titre qu’il a sollicité, le préfet du Jura s’est fondé sur deux rapports d’examen technique documentaire des 27 juillet 2022 et 9 mai 2025 produits par le service interdépartemental de la police aux frontières de Pontarlier aux termes desquels il a été conclu que les documents produits par M. A… à l’appui de sa demande étaient contrefaits. Le rapport du 9 mai 2025 fait également état de l’absence du numéro d’identification nationale sur l’acte de naissance prévu par la loi malienne du 11 août 2006. A cet égard, si le requérant soutient que cette loi n’était pas encore en vigueur à la date de sa naissance présumée, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est détenteur de deux actes de naissance distincts, délivrés à quelques années d’intervalle et comportant des dates de naissance différentes, de sorte que sa date de naissance ne peut être fixée de manière certaine et, au demeurant, il n’établit pas que cette loi n’était toujours pas applicable, le 17 janvier 2023, date de retranscription du jugement supplétif sur son acte de naissance. En outre, l’acte de naissance du 17 janvier 2023 de M. A… a été établi sur la base de la déclaration de son père alors qu’il est constant qu’à cette date, le père de l’intéressé était décédé. Si le requérant soutient que la coutume malienne indique systématiquement le nom du père, en sa qualité de chef de famille, comme l’auteur de la demande, il ne produit aucun élément permettant de vérifier ses dires. Ces éléments, qui font naître un doute sur le caractère authentique des documents versés au débat, sont de nature à renverser la présomption de validité qui s’attache, en vertu notamment des dispositions de l’article 47 du code civil, aux mentions contenues dans les actes produits. Si M. A… a également produit, à l’appui de sa demande de titre de séjour, une carte consulaire, celle-ci lui a été délivrée sur le fondement du jugement supplétif du 17 janvier 2023 et ne peut ainsi permettre d’établir l’état civil de l’intéressé. Dans ces conditions, et alors même que les services départementaux de l’aide sociale à l’enfance, le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Besançon et le juge en charge des tutelles des mineurs du tribunal judiciaire de Lons-le-Saulnier n’ont pas remis en cause l’état civil de M. A… lors de son entrée sur le territoire français, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que les actes d’état civil qu’il a produits ne seraient pas dépourvus d’authenticité ni que le refus de séjour pris à son encontre l’aurait été en méconnaissance des dispositions des articles R. 431-10 et L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que de l’article 47 du code civil.
Par ailleurs, si le requérant se prévaut de la grande qualité de son parcours scolaire professionnel, dans le cadre duquel il a notamment été primé au concours des meilleurs apprentis du Jura en cuisine, cette circonstance ne suffit pas à établir que la décision en litige serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle, alors que l’intéressé réside en France depuis peu de temps et qu’il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire et sans charge de famille et que sa mère vit au Mali de sorte qu’il n’est pas dépourvu de tout lien dans son pays d’origine. Par conséquent, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision en litige sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de séjour prise à son encontre.
En ce qui concerne la légalité des autres décisions comprises dans l’arrêté du 22 juillet 2025 :
S’agissant du défaut de base légale desdites décisions :
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation d’un délai de départ volontaire de trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français ne sont pas illégales en conséquence des illégalités successives invoquées.
S’agissant des moyens invoqués à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, la décision portant interdiction de retour vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que M. A… réside sur le territoire français depuis plus de trois ans, qu’il ne justifie pas d’attaches suffisamment anciennes, intenses et stables en France, qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Il est constant que M. A… était, à la date de l’arrêté contesté, présent en France depuis un peu plus de trois ans et le sérieux du suivi de sa formation ne permet pas d’établir de lien particulier avec la France. Dès lors, en dépit de l’absence de menace à l’ordre public que constitue la présence en France de M. A… et de l’absence de mesures d’éloignement antérieures, en fixant une durée d’interdiction de retour sur le territoire français d’une année, le préfet du Jura n’a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 22 juillet 2025 en tant que le préfet du Jura l’a interdit de retour pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige :
Le présent jugement, qui rejette la demande d’annulation présentée par le requérant, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par l’intéressé ne peuvent qu’être rejetées.
Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Jura.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Grossrieder, présidente,
M. Seytel, premier conseiller,
Mme Daix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2025.
La rapporteure,
C. Daix
La présidente,
S. Grossrieder
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Terme ·
- Délai ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Asile
- Commune ·
- Mutation ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Retrait ·
- Police municipale ·
- Fonctionnaire ·
- Recrutement ·
- Fonction publique ·
- Administration
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Incompétence ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Renvoi ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Artisanat ·
- Délibération ·
- Conseil municipal ·
- Aménagement commercial ·
- Justice administrative ·
- Chambres de commerce ·
- Coopération intercommunale ·
- Droit de préemption ·
- Baux commerciaux ·
- Urbanisme
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Conclusion ·
- Délai ·
- Réception
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Délai ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Allocations familiales
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Statuer ·
- Iran ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Épouse ·
- L'etat
- Délégation de signature ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Destination ·
- Territoire national ·
- Signature électronique ·
- Incompétence ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Courrier ·
- Juridiction ·
- Demande ·
- Auteur ·
- Formulaire ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Asile ·
- Gabon ·
- Justice administrative ·
- Règlement (ue) ·
- Parlement ·
- Aide juridictionnelle ·
- L'etat ·
- Transfert ·
- Responsable ·
- Langue
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Commissaire de justice ·
- Bâtiment agricole ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Ordonnance ·
- Impossibilité ·
- Délai ·
- Courrier ·
- Droit commun
- Règlement (ue) ·
- Police ·
- Etats membres ·
- Parlement européen ·
- Transfert ·
- Père ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Étranger
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.