Annulation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 10 févr. 2026, n° 2506357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506357 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistré le 14 avril 2025 sous le n°2506357, et un mémoire complémentaire enregistré le 26 décembre 2025, M. E… A…, représenté par Me Place, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 mars 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- le préfet a méconnu son pouvoir discrétionnaire de régularisation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’utilisation d’un faux document d’identité pour faciliter l’embauche n’en exclut pas l’exercice, et a entaché sa décision d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il ne constitue pas une menace à l’ordre public au regard de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision en litige est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il n’est pas « sans charge de famille », ce qui révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant fixant le départ volontaire sans délai est insuffisamment motivée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observation.
II. Par une requête, enregistrée le 14 avril 2025 sous le n°2506358, et un mémoire complémentaire enregistré le 26 décembre 2025, Mme D… F… épouse A…, représentée par Me Place, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 mars 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle n’est pas « sans charge de famille », ce qui révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observation.
III. Par une requête, enregistrée le 14 avril 2025 sous le n°2506359, et un mémoire complémentaire enregistré le 26 décembre 2025, Mme C… A…, représentée par Me Place, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 mars 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observation.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cuisinier-Heissler,
- et les observations de Me Place représentant M. et Mme A… et Mme C… A…
Considérant ce qui suit :
M. E… A…, ressortissant marocain né le 30 novembre 1971, est entré en France le 27 mai 2017 selon ses déclarations. Le 24 mars 2023, il a demandé un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 11 mars 2025 dont l’intéressé demande l’annulation dans la requête n°2506357, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office. Mme D… F… épouse A…, ressortissante marocaine née le 20 août 1980, est entrée en France le 24 août 2017 selon ses déclarations. Le 24 mars 2023, elle a demandé un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 11 mars 2025 dont l’intéressée demande l’annulation dans la requête n°2506358, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office. Mme C… A…, ressortissante marocaine née le 8 mars 2001, est entrée en France le 24 août 2017 selon ses déclarations. Le 24 mars 2023, elle a demandé un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 11 mars 2025 dont l’intéressée demande l’annulation dans la requête n°2506359, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office.
Les requêtes susvisées nos2506357, 2506358 et 2506359 présentent les mêmes conclusions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation des requêtes n°2506357, 2506358 et 2506359 :
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… produit les certificats de scolarité de sa fille ainée à compter de l’année 2018/2019, des documents d’ordre médical, des factures et des quittances de loyer établissant sa résidence en France depuis septembre 2018 avec son épouse et ses deux filles, nées en 2001 et 2005, soit depuis plus de six ans à la date de la décision en litige. Il verse également à l’instance ses bulletins de salaires pour un emploi à temps plein d’agent de service au sein de l’entreprise Hemera dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, pour la période du 1er février 2020 au 30 septembre 2024 et établit ainsi exercer une activité professionnelle stable et continue, à temps complet, avec le même employeur depuis plus de quatre années. Son épouse, Mme D… F… épouse A… est entrée en France au plus tard en septembre 2018 et y réside de manière ininterrompue depuis lors. Ses parents sont titulaires d’une carte de résident de dix ans et ses frères et sœurs sont également en situation régulière sur le territoire français. Leurs deux filles ont été scolarisées depuis leur arrivée en France en septembre 2018 et y résident de manière ininterrompue depuis lors. Leur fille cadette née en 2005, et aujourd’hui majeure, est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale ». Mme C… A…, leur seconde fille née en 2001, qui souffre d’un handicap à la suite de sa naissance prématurée nécessitant la présence de ses parents auprès d’elle, a toutefois suivi une scolarité et obtenu un certificat d’aptitude professionnelle portant la mention « spécialité métiers de la mode-vêtement flou ». Dès lors, en dépit de l’utilisation par M. A… d’une fausse carte d’identité italienne pour faciliter son embauche, il doit être regardé comme ayant placé le centre de ses intérêts familiaux et moraux sur le territoire français, comme Mme D… F… A… et Mme C… A…. Il s’ensuit que le préfet du Val-d’Oise, qui se borne à affirmer que M. A… et Mme D… F… A… et Mme C… A… sont sans charge de famille et n’établissent pas être dépourvus d’attaches familiales dans leur pays d’origine, a porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale en édictant les arrêtés en litige, et, partant, méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que M. A… et Mme D… F… A… et Mme C… A… sont fondés à demander l’annulation des trois arrêtés du 11 mars 2025 en toutes leurs dispositions.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte des requêtes n°2506357, 2506358 et 2506359 :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A…, Mme D… F… A… et Mme C… A… un titre de séjour d’un an portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai qu’il y a lieu de fixer à deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur frais liés au litige :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme globale de 1 000 euros à M. A…, Mme D… F… A… et Mme C… A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : Les arrêtés du 11 mars 2025 par lesquels le préfet du Val-d’Oise a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A…, Mme D… F… A… et Mme C… A…, les a obligés à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A…, Mme D… F… et à Mme C… A… un titre de séjour d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. A…, Mme F… A… et Mme C… A… la somme globale de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A…, Mme D… G…, Mme C… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
La rapporteure,
Signé
S. Cuisinier-HeisslerLe président,
Signé
T. BertonciniLa greffière,
Signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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