Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 20 mars 2025, n° 2108773 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2108773 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 décembre 2021 et 27 février 2023, M. G H et Mme D H, représentés par Me Fiat, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 septembre 2020 par lequel le maire du Monestier-du-Percy a délivré un permis de construire à M. C E pour la réhabilitation d’une construction existante sur la parcelle cadastrée section B 295 pour une surface de plancher de 99 mètres carrés ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 novembre 2021 par lequel le maire du Monestier-du-Percy a délivré un permis de construire modificatif à M. C E ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Monestier-du-Percy une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le dossier de demande de permis de construire est incomplet dès lors que le projet architectural ne comporte pas de plan de masse de la construction, pas de document graphique faisant apparaître l’état initial et l’état futur du bâtiment et pas de document établi par le maître d’ouvrage attestant la prise en compte de la réglementation thermique ;
— l’irrégularité de l’implantation de la construction en limite séparative est aggravée par le projet autorisé ;
— l’irrégularité de l’emprise sur la voie publique de la construction est aggravée par le projet ;
— l’irrégularité de l’implantation de la construction par rapport à la voie publique est aggravée par le projet ;
— le projet, qui entraîne un risque pour la sécurité des usagers et des futurs occupants du bâtiment, méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— le permis de construire modificatif ne régularise pas ces irrégularités.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 novembre 2022, 15 novembre 2022 et 1er juin 2023, la commune du Monestier-du-Percy, représentée par Me Le Gulludec, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge des requérants une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est tardive ;
— le moyen tiré de l’aggravation de l’irrégularité de l’implantation de la construction par rapport à la voie publique est un moyen nouveau tardif ;
— les autres moyens soulevés par M. et Mme H ne sont pas fondés.
Par un mémoire en intervention volontaire, enregistré le 8 mars 2022, Mme F H et M. B H entendent s’associer aux conclusions aux fins d’annulation présentées par M. G H et Mme D H.
Ils invoquent les mêmes moyens que dans la requête.
Par un courrier du 24 janvier 2025, le tribunal a invité les requérants à justifier de leur intérêt à agir au regard de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire, enregistré le 5 février 2025, M. G H et Mme D H ont produit des justificatifs de leur intérêt à agir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Beytout,
— les conclusions de Mme Paillet-Augey, rapporteure publique,
— et les observations de Me Fiat, avocate des consorts H, et de Me Le Gulludec, avocat de la commune du Monestier-du-Percy.
Des notes en délibéré ont été enregistrées les 13 et 19 mars 2025 pour la commune de Monestier-du-Percy, mais non communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 18 septembre 2020, le maire du Monestier-du-Percy a délivré un permis de construire à M. C E pour la réhabilitation d’une construction existante sur la parcelle cadastrée section B 295 pour une surface de plancher de 99 mètres carrés. Un permis de construire modificatif lui a été délivré par un arrêté du 5 novembre 2021. M. G I A et Mme D H demandent l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci.
4. Il est constant que M. G H et Mme D H, usufruitiers des parcelles B 312, 313 et 666, ne sont pas voisins immédiats du projet. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la construction existante empiète irrégulièrement sur la voie publique. En outre, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les travaux de rénovation et d’agrandissement prévus par le projet autorisé, et notamment la pose d’un crépi frotté sur les pierres du mur de la construction existante, aurait pour effet de réduire significativement la largeur de la rue du Pigeonnier, de 2,13 mètres en son point le plus étroit. Il n’est pas davantage établi que la dépassée de toiture de 20 cm prévue par le permis de construire modificatif, située à 2,67 mètres au-dessus du niveau du terrain naturel, aggraverait significativement les conditions de circulation dans cette rue, notamment pour les véhicules de grand gabarit amenés à l’emprunter. Dans ces conditions, les requérants, qui ne font état d’aucun autre élément de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leur bien, ne justifient pas de leur intérêt à agir. Leur requête, qui est ainsi irrecevable, doit donc être rejetée.
Sur l’intervention volontaire de Mme F H et de M. B H :
5. Cette intervention est présentée à l’appui de la requête de M. G H et de Mme D H. Cette requête étant, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, irrecevable, l’intervention n’est en conséquence pas recevable.
Sur les frais de l’instance :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Monestier-du-Percy, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent les requérants au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens.
7. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge des requérants le versement à la commune du Monestier-du-Percy d’une somme de 1 500 euros au même titre en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de M. B H et Mme F H n’est pas admise.
Article 2 : La requête de M. et Mme H est rejetée.
Article 3 : M. G H et Mme D H verseront à la commune du Monestier-de-Percy une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. G H, à Mme D H, à Mme F H, à M. B H, à la commune du Monestier-du-Percy et à M. C E.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Galtier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
La rapporteure,
E. BEYTOUT
Le président,
P. THIERRY La greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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