Annulation 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 10 oct. 2025, n° 2503148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503148 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2025 sous le n°2503149, Mme D… B…, représentée par Me Gabon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités espagnoles responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de se déclarer compétent pour étudier sa demande d’asile sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le signataire de l’arrêté attaqué est incompétent ;
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- l’article 4 du règlement n°604/2013 dit « C… A… » a été méconnu ;
- l’article 5 du règlement n°604/2013 dit « C… A… » a été méconnu ;
- elle n’a déposé aucune demande d’asile en Espagne ;
- la décision attaquée, en l’absence d’examen particulier de sa situation, est entachée d’erreur manifeste d’appréciation sur ses conséquences et méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 8 octobre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2025 sous le n°2503148, Mme D… B…, représentée par Me Gabon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assignée à résidence dans le département de la Marne pour une durée de 45 jours renouvelable trois fois en lui faisant obligation de se présenter tous les jours entre 9 heures et 10 heures au commissariat de police de Reims ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros à verser son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle ne prend pas en compte sa situation individuelle et administrative ;
- la durée de l’assignation à résidence excède le délai de transfert.
Par un mémoire enregistré le 8 octobre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers, modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêt de la cour de justice de l’Union européenne du 13 novembre 2018 affaires C-47/17 et C-48-17 :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Deschamps, président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 octobre 2025 :
- le rapport de M. Deschamps, magistrat désigné,
- et les observations de Me Gabon, avocate de Mme B…, et celle-ci en ses explications.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
1. Les requêtes visées ci-dessus et enregistrées sous les numéros 2503148 et 2503149 concernent la même ressortissante étrangère et présentent à juger des questions communes. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
2. Mme B…, ressortissante ivoirienne née le 17 juin 1992, s’est vu délivrer le 26 juin 2025 par la préfète de la région Grand Est une attestation de demandeur d’asile en procédure C…. Par arrêté du 10 juillet 2025, le préfet du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités espagnoles, regardées comme responsables de l’examen de sa demande d’asile. Par un autre arrêté du 10 juillet 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assignée à résidence dans le département de la Marne pour une durée de 45 jours renouvelable trois fois en lui faisant obligation de se présenter tous les jours entre 9 heures et 10 heures au commissariat de police de Reims.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En vertu de l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013, le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application de ce règlement doit se voir remettre, dès le moment où sa demande de protection internationale est introduite, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus par ces dispositions. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative des brochures prévues par lesdites dispositions constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
Il ressort des pièces du dossier que la requérante s’est vu remettre le 21 mai 2025 la brochure intitulée « A. J’ai demandé l’asile dans l’UE – quel pays sera responsable de ma demande d’asile ? » ainsi que le guide du demandeur d’asile, en langue française, langue qu’elle a déclaré comprendre. Toutefois, si l’administration produit en défense un exemplaire de la brochure B « Je suis sous procédure C… – qu’est-ce que cela signifie ? », cet exemplaire n’est pas revêtu de la signature de la requérante, et le préfet n’apporte pas d’une autre manière la preuve qui lui incombe que cette brochure aurait été remise à Mme B…. Celle-ci, qui a été de ce fait privée d’une garantie, est ainsi fondée à soutenir que la décision de transfert aux autorités espagnoles a été prise en méconnaissances des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes, cette décision doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, la décision d’assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Au vu du motif de l’annulation, celle-ci n’implique pas que les autorités françaises soient reconnues responsables de l’examen de la demande d’asile de la requérante. Par suite, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Bas-Rhin de se déclarer compétent pour examiner la demande d’asile de Mme B… doivent être rejetées.
Sous réserve de l’admission de la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle, l’Etat versera à Me Gabon, avocate de Mme B…, une somme globale de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Gabon renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle. Dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle lui serait refusée, cette somme sera versée à la requérante.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 10 juillet 2025 sont annulés.
Article 2 : Si Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, et sous réserve que Me Gabon renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, l’Etat versera à Me Gabon une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Si Mme B… n’est pas admise à l’aide juridictionnelle, l’Etat lui versera directement cette somme sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B…, à Me Aurélie Gabon et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la région Grand-Est, préfet du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
A. DESCHAMPS
La greffière,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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