Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 18 mars 2026, n° 2602993 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2602993 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2026 M. C… A… B…, représenté par Me Katz, demande au Tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre la décision implicite portant refus de délivrance d’un certificat de résidence de dix ans prise par le préfet des Bouches-du-Rhône le 3 juin 2025 ;
3°) de suspendre la décision implicite portant refus de délivrance d’un renouvellement de titre de séjour prise par le préfet des Bouches-du-Rhône le 3 juin 2025 ;
4°) d’enjoindre le préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation de séjour portant autorisation de travail ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors dès lors que le refus a des conséquences graves sur s situation financière ;
- la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de les articles 7bis a), 7bis h) et 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnait également l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D… Pecchioli pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pecchioli ;
- les observations de Me Katz pour M. A… B…, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était pas présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant algérien le 19 juillet 1996, demande au juge des référés de suspendre, d’une part, la décision implicite portant refus de délivrance d’un certificat de résidence de dix ans prise par le préfet des Bouches-du-Rhône le 3 juin 2025 et, d’autre part, la décision implicite portant refus de délivrance d’un renouvellement de titre de séjour prise par le préfet des Bouches-du-Rhône le 3 juin 2025 ;
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A… B…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcé la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Il résulte de l’instruction, que le requérant a déposé une demande de renouvellement de sa carte de résident algérien valable du 2 mars 2024 au 1er mars 2025. Il s’ensuit que sa demande doit être regardée comme présumée urgente. Le préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit d’écritures, ne fait donc valoir aucun élément de nature à établir que la situation du requérant ne présente pas ce caractère. Par suite la condition d’urgence doit être considérée comme remplie en ce qui concerne la demande de renouvellement de la carte de résident d’un an, le préfet des Bouches-du-Rhône n’ayant pas renversé la présomption. En revanche le requérant n’établit pas l’urgence à suspendre le refus qui aurait été opposé ans par le préfet des Bouches-du-Rhône à sa demande de délivrance d’un certificat de résidence de dix. Cette demande doit donc être rejeté pour défaut d’urgence.
En ce qui concerne la condition relative à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité la décision attaquée portant refus de délivrance d’un certificat de résidence d’un an :
6. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention “vie privée et familiale” est délivré de plein droit : (…) / 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français (…) ».
7. En l’état de l’instruction, alors qu’il n’est pas contesté que le dossier de demande de titre de séjour transmis par le requérant est complet, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de délivrance.
8. Les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies concernant la demande de renouvellement de la carte de résident d’un an, il y a lieu de suspendre l’exécution de cette décision implicite jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ».
10. Dans les circonstances de l’espèce et compte tenu des motifs de suspension retenus, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à titre provisoire dans l’attente du jugement au fond un certificat de résidence d’un an, l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Pour la liquidation de cette astreinte, le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal les pièces justifiant de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai de deux jours au plus tard à compter du terme de ce délai de quinze jours.
Sur les frais d’instance :
11. Dans les circonstances de l’espèce, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au profit de Me Katz sous réserve du renoncement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1 : M. A… B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de délivrance d’une carte de résident présentée par M. A… B… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer, à titre provisoire, à
M. A… B…, un certificat de résidence d’un an, l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 3 : Pour la liquidation de cette astreinte, le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal les pièces justifiant de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai de deux jours au plus tard à compter du terme du délai fixé à l’article 2.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros au profit de Me Katz en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que le requérant renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B… et au préfet des
Bouches-du-Rhône
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 19 mars 2026.
La juge des référés,
signé
J.-L. Pecchioli
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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