Désistement 29 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 29 avr. 2024, n° 2311730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2311730 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2023, M. B… C… représentés par M. C… et Mme E…, représentés par Me demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 24 août 2023 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale, a refusé le maintien en CM2 du jeune B… C…, en méconnaissance de la décision de la commission départementale d’appel ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 400 euros pour Mme E… au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Par un mémoire enregistré 5 avril 2024, le recteur de l’académie de Versailles, conclut à ce qu’il n’y a plus lieu à statuer sur la demande des requérants et à titre subsidiaire au rejet de la requête
Par un mémoire, enregistré le 23 avril 2024, M. C… et Mme E… déclarent se désister de leur requête et maintenir les frais au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
2. En premier lieu, par un mémoire enregistré le 23 avril 2024, M. C… et Mme E… informent le tribunal qu’ils se désistent de toutes leurs conclusions, à l’exception de celles présentées au titre de l’articles L. 761-1 du code de justice. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d’en donner acte sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. En second lieu, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat la somme de Mme E… demande au titre des frais qu’elle a exposé et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C… et Mme E….
Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme E… présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… C…, à Mme A… E… et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Versailles.
Fait à Cergy, le 29 avril 2024.
La présidente,
signé
S. Edert.
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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