Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 mai 2025, n° 2507867 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507867 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2025, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et lui a interdit de retourner sur le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ; ".
2. M. B, ressortissant bangladais, né le 10 mai 1995, demande l’annulation de la décision implicite par laquelle il lui a été fait obligation de quitter le territoire français.
3. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / () ". En vertu de l’article L. 741-1 du même code, le préfet peut placer en rétention administrative les personnes se trouvant dans le cas prévu au 1° de l’article L. 731-1 lorsqu’elles ne présentent pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français décidée par le préfet des Hauts-de-Seine et d’une interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an par un arrêté du 4 décembre 2023, à laquelle la décision de placement en rétention administrative de M. B du 21 mars 2025 se réfère explicitement. M. B n’est donc pas fondé à soutenir que cette décision du 21 mars 2025 a révélé l’existence d’une nouvelle obligation de quitter le territoire français implicite. Par suite, la requête de M. B, dirigée contre une décision inexistante, est manifestement irrecevable.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police.
Fait à Paris, le 12 mai 2025.
La présidente de la formation de jugement,
Signé
E. Topin
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2507867/8
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