Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 29 avr. 2025, n° 2204084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2204084 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mai 2022, M. B D, représenté par Me Lienard-Leandri, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 mars 2022 par lequel préfet des Yvelines lui a ordonné de se dessaisir des armes, munitions et de leurs éléments de toute catégorie en sa possession dans un délai de trois mois, lui a fait interdiction d’acquérir ou de détenir des armes, des munitions et leurs éléments de toute catégorie, cette interdiction étant enregistrée dans le fichier national des interdictions d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA), et a retiré la validation de son permis de chasser ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de procéder à l’effacement de son inscription au FINIADA et de lui restituer son permis de chasser ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’erreurs de fait dès lors qu’il n’a jamais été condamné pour des faits d’assassinat et que par ailleurs les faits de violences et de dégradation commis en 2009 ont fait l’objet d’un classement sans suite ;
— il est entaché d’erreur d’appréciation et est disproportionné, dès lors qu’il est fondé sur des faits anciens, et que son comportement n’est nullement incompatible avec la détention d’armes à feu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2022, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 janvier 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 janvier 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caron, première conseillère,
— et les conclusions de Mme Amar-Cid, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, titulaire d’un permis de chasser, a déclaré en janvier et en février 2022 l’acquisition et la détention de trois armes de catégorie C. A la suite d’une enquête administrative diligentée par ses services, le préfet des Yvelines a, par un arrêté du 31 mars 2022, ordonné à M. D de se dessaisir des armes, des munitions et de leurs éléments de toute catégorie dont il est en possession dans un délai de trois mois, lui a fait interdiction d’acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie, a procédé à son inscription au fichier national des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes et a retiré la validation de son permis de chasser. M. D demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 1er mars 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour de la préfecture des Yvelines, M. A C, sous-préfet, directeur de cabinet, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure : « Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l’Etat dans le département peut, pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d’une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s’en dessaisir. () ». Aux termes de l’article L. 312-13 de ce code : « Il est interdit aux personnes ayant fait l’objet de la procédure prévue à la présente sous-section d’acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie. () ». Aux termes de l’article R. 312-67 du même code : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l’arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : (); 3° Il résulte de l’enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d’une arme ; cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 () ".
4. Pour ordonner à M. D de se dessaisir de ses armes et munitions, le préfet des Yvelines s’est fondé sur la circonstance que ce dernier a été mis en cause pour des faits d’acquisition et de détention non autorisée d’armes de catégories B et D1 le 26 mai 2016, d’assassinat le 16 octobre 2011 et de violence et dégradation du bien d’autrui le 13 novembre 2009.
5. D’une part, la circonstance que les faits commis 2009, dont l’intéressé ne conteste pas la matérialité, ont été classés sans suite en raison du comportement de la victime, ne s’opposait pas à ce que le préfet des Yvelines les prenne en considération pour apprécier si le comportement du requérant était compatible avec la détention d’une arme. D’autre part, l’intéressé ne conteste pas les faits de détention d’armes non autorisées commis en 2016. Il a en effet reconnu, dans le cadre d’une mesure de composition pénale, avoir acquis six fusils et leurs munitions sans avoir suivi la procédure requise ni être par ailleurs titulaire d’un permis de chasse ou d’une licence de tir. Enfin, si le requérant fait valoir qu’il n’a jamais été condamné pour des faits d’assassinat, il ne conteste pas avoir été impliqué, en octobre 2011, dans une rixe d’une grande violence entre familles de gens du voyage avec usage d’armes à feu. Il ressort des pièces du dossier, notamment des rapports de police produits en défense, que ces faits ont été requalifiés par le juge pénal en violences volontaires commises en réunion avec usage d’une arme et avec préméditation, et que l’intéressé a été condamné par le tribunal correctionnel de Valenciennes à une peine de 10 mois d’emprisonnement assorti du sursis. Ainsi, si le préfet des Yvelines a commis une erreur de fait en se fondant sur des faits d’assassinat, il résulte de l’instruction qu’il aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur la qualification des faits finalement retenue par le juge pénal.
6. Il ressort de ces éléments que M. D s’est manifesté à plusieurs reprises par un comportement violent, avec dans un cas usage ou menace d’une arme à feu, ainsi que par la violation de la réglementation relative à l’acquisition et la détention d’armes. Si l’intéressé a entrepris depuis 2021 de régulariser sa situation en déclarant l’acquisition d’armes, en obtenant son permis de chasse et une licence de ball-trap, et qu’il justifie par ailleurs du paiement de l’amende à laquelle il a été condamné ainsi que de son respect des règles de sécurité en qualité de chasseur, de telles circonstances ne suffisent pas à établir que son comportement serait compatible avec la détention d’une arme. Au regard de l’ensemble de ces circonstances, et compte-tenu du caractère répété des faits commis par le requérant et de leur gravité, et en dépit de l’ancienneté de certains d’entre eux, le préfet des Yvelines a pu estimer, sans commettre erreur d’appréciation, que le comportement de M. D était incompatible avec la détention d’une arme et ordonner en conséquence à l’intéressé de se dessaisir de ses armes et munitions. Pour les mêmes motifs, l’arrêté attaqué ne présente pas de caractère disproportionné.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles qu’il présente sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rollet-Perraud, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
M. Maljevic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
La rapporteure,
signé
V. Caron
La présidente,
signé
C. Rollet-Perraud
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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