Annulation 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 17 sept. 2025, n° 2502791 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502791 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2025, Mme B E et M. C F, agissant en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur A D F, Mme E agissant également en son nom propre, représentés par Me Pochard, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de délivrer un titre de voyage pour leur enfant A D ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de délivrer à l’enfant A D F un titre de voyage dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, un laissez-passer valable pour une durée de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 440 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La préfète du Rhône a produit des pièces, enregistrées le 21 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la production par la préfète d’un extrait pertinent du fichier de l’application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France, que, le 14 mai 2025, soit postérieurement à l’introduction de la requête, l’enfant mineur A D F s’est vu remettre un titre de voyage pour réfugié, valable du 29 mars 2025 au 28 mars 2030. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction, sous astreinte, ont perdu leur objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Dès lors, la requête ne présente plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à Mme E et à M. F d’une somme de 800 euros.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction, sous astreinte, présentées par Mme E et M. F.
Article 2 : L’Etat versera à Mme E et à M. F le somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E, à M. C F et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 17 septembre 2025
Le président de la 6ème chambre,
F.-X. Pin
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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