Rejet 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 mai 2025, n° 2511831 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511831 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2025, Mme B C A, représentée par Me Samba, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance un récépissé de demande de carte de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est avérée dès lors que l’absence d’un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour en France la place dans une situation de précarité et fait obstacle à l’examen de la demande d’autorisation de travail faite à son bénéfice ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir et à sa liberté de travailler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment, la condition d’urgence n’est pas remplie.
2. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
3. Il résulte de l’instruction que Mme A, ressortissante vietnamienne née le 18 octobre 1986, est entrée en France le 5 avril 2024 sous couvert d’un visa de longue durée portant la mention « visiteur », valable jusqu’au 25 mars 2025. Après lui avoir proposé de l’employer en qualité d’aidante à une personne âgée, son employeur particulier a sollicité une autorisation de travail à son bénéfice le 14 mars 2025 et a reçu, le 27 avril 2025, un dernier rappel de complément de pièces aux fins de pouvoir instruire la demande d’autorisation de travail. Le 28 avril 2025, Mme A a déposé une demande de changement de statut et sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salariée. Elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction.
4. Il résulte de l’instruction que l’employeur de Mme A n’a entrepris des démarches pour obtenir une autorisation de travail, pièce nécessaire au dépôt d’un dossier de demande de titre de séjour « salarié », que le 14 mars 2025, soit dix jours seulement avant l’expiration du visa de long séjour qui autorisait l’intéressée à séjourner sur le territoire français, et qu’elle-même n’a déposé sa demande de changement de statut que le 28 avril 2025, soit plus d’un mois après l’expiration de son visa. Dans ces conditions, Mme A doit être regardée comme s’étant elle-même placée dans la situation d’urgence qu’elle invoque. Par suite, elle ne démontre pas, en l’état de l’instruction, que la condition d’urgence particulière exigée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A.
Fait à Paris, le 2 mai 2025.
La juge des référés,
Signé
M. DHIVER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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