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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 10 sept. 2025, n° 2503497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2503497 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2025, Mme C D représentée par Me Carlhian, demande au juge des référés :
— D’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du Préfet du Var par laquelle le concours de la force publique a été octroyé afin de procéder à son expulsion à la date du 15 septembre 2025.
— De mettre à la charge de l’État la somme de 3.000,00 € en application de l’article L.761-1 du Code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il ressort des pièces versées aux débats qu’elle est de bonne foi et que si l’expulsion est effective, elle se retrouvera sans lieu d’exploitation et sans logement.
— La décision attaquée ne lui a pas été notifiée.
— L’arrêté litigieux viole les dispositions des articles L.153-1, L.153-2, R.153-1 et L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution.
— Elle justifie de circonstances nécessitant que la décision d’octroi du concours de la force publique soit suspendue : il existe un bail rural à son bénéfice et si le Tribunal Judiciaire de Draguignan venait à annuler la vente conclue entre Madame A B et la SAFER, alors elle pourrait valablement faire valoir ses droits auprès de la SAFER. Dans ces conditions, et au regard de la particularité de ce dossier, il y aura lieu de suspendre l’exécution de la décision du Préfet du Var qui a octroyé le concours de la force publique en raison d’une erreur d’interprétation.
La requête a été communiquée à la préfecture du Var qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le numéro 2503501 par laquelle Mme C D demande l’annulation de l’acte attaqué.
Vu le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Harang, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 10 septembre 2025, M. Harang a lu son rapport et entendu les observations de Me Carlhian pour Mme C D.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre ; il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Il résulte de l’instruction qu’après avoir procédé à un constat d’huissier de justice le 12 juillet 2021, la SAFER a signifié à Madame A B une assignation à comparaitre devant le Tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de prononcer la résolution de l’acte authentique du 6 décembre 2007, moyennant la restitution par la SAFER d’une somme de 66.893 €. Cette procédure est toujours en cours devant le tribunal judiciaire de Draguignan. Par ailleurs, Mme D a saisi le Tribunal paritaire des Baux ruraux de Fréjus, aux fins de surseoir à statuer sur la reconnaissance d’un bail verbal rural entre Mme B et elle-même, et ce, dans l’attente de la décision à intervenir dans la procédure opposant la SAFER à Mme B, et à titre subsidiaire, de reconnaître l’existence d’un bail rural entre les parties. Par jugement en date du 2 novembre 2023, le Tribunal paritaire des Baux ruraux de Fréjus a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive dans l’instance poursuivie devant le tribunal judiciaire de Draguignan entre la SAFER et Mme B relativement à la vente des parcelles en cause.
4. En l’état de l’instruction le moyen tiré d’une erreur matérielle sur les faits de l’espèce notamment quant à la possible existence d’un bail rural au profit de Mme C D sur les parcelles et biens objet de l’expulsion en litige, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Dans ces conditions et alors même que la condition d’urgence est remplie compte tenu du risque pour la requérante de perdre et ses moyens d’existence et son troupeau et son logement à très court terme, il y a lieu de procéder à la suspension de l’exécution de la décision du Préfet du Var par laquelle le concours de la force publique a été octroyé afin de procéder à son expulsion à la date du 15 septembre 2025.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge l’Etat, une somme de 1 500 euros au profit de Mme C D au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du Préfet du Var par laquelle le concours de la force publique a été octroyé afin de procéder à l’expulsion à la date du 15 septembre 2025 de Mme C D, est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur requête enregistrée sous le numéro 2503501.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à Mme C D en application de l’article L.761-1 du Code de justice administrative
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D et au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 10 septembre 2025.
Le Vice-président,
Juge des référés
Signé
Ph. Harang
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffier
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