Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 30 mars 2026, n° 2603452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2603452 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Renaud, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 12 février 2026 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui octroyer les conditions matérielles d’accueil de manière actuelle et rétroactive, à compter du 27 janvier 2026 ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de se désister du bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation, en particulier de sa vulnérabilité ;
- elle entachée d’un vice de procédure dès lors que l’information prévue à l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui a pas été transmise ;
- elle est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions des articles L. 552-8 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence d’examen effectif de sa situation de vulnérabilité par un agent habilité ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors que l’OFII s’est cru en situation de compétence liée ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors que seule une décision de cessation des conditions matérielles, et non de refus, pouvait être prise ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation, la directive « Accueil », telle qu’interprétée par la Cour de justice de l’Union Européenne, n’autorisant pas un refus total du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation compte tenu de sa situation de vulnérabilité et de l’existence d’un motif légitime justifiant l’enregistrement de sa demande d’asile plus de 90 jours après son entrée sur le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lamarche, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 16 mars 2026 :
- le rapport de Mme Lamarche, magistrate désignée,
- et les observations de Me Renaud,
- l’OFII n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée pour M. A…, a été enregistrée le 24 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant ivoirien né le 16 août 1980, entré en France le 2 septembre 2024 selon ses déclarations, a présenté une demande d’asile le 28 janvier 2026 auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique. Par une décision du 12 février 2026 dont le requérant demande l’annulation au tribunal, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 20 février 2026 le bureau d’aide juridictionnelle a admis M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de la décision du 12 février 2026 :
3. En premier lieu, la décision contestée vise notamment les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique qu’après examen des besoins et de la situation personnelle et familiale de M. A…, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui est totalement refusé au motif qu’il n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. Cette décision, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle du requérant, comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article L. 522-2 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A… a bénéficié, le 28 janvier 2026, d’un entretien avec un agent de l’OFII au cours duquel sa situation personnelle et sa vulnérabilité ont été évaluées. Il ressort des pièces du dossier que cet entretien a permis de retracer son parcours migratoire et de recenser ses besoins d’hébergement ainsi que ses besoins d’adaptation. En outre, il n’est nullement établi qu’il n’aurait pu faire valoir, à cette occasion, les éléments de vulnérabilité qu’il entendait invoquer à l’appui de sa demande ni que ces éléments n’auraient pas été pris en compte par l’autorité administrative dans le cadre de l’examen de son dossier, préalablement à l’intervention de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation, préalablement à l’édiction de la décision en litige, doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a certifié sur l’honneur, à l’issue de l’entretien réalisé le 28 janvier 2026 visant à évaluer sa vulnérabilité, avoir été informé, dans une langue qu’il comprend, des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré de ce que l’information prévue par les dispositions de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui a pas été donnée doit être écarté.
8. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, que la vulnérabilité du requérant a fait l’objet d’une évaluation par l’OFII à l’issue d’un entretien réalisé le 28 janvier 2026 par un agent qui doit, en l’absence d’élément contraire, être regardé comme ayant reçu la formation spécifique mentionnée à l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’apparaît pas, au vu du compte-rendu de cet entretien établi par l’OFII, que l’examen de sa vulnérabilité aurait été insuffisamment approfondi. En outre, il ne résulte pas des dispositions précédemment citées que l’entretien de vulnérabilité, qui est destiné à procéder à une évaluation de la vulnérabilité du demandeur d’asile, aurait pour objet d’examiner si celui-ci justifie d’un motif légitime pour lequel il n’a pas formé sa demande d’asile dans les 90 jours suivant son entrée sur le territoire. M. A… qui, au surplus, a été informé des conditions dans lesquelles le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pourrait lui être refusé, ne saurait dès lors utilement se prévaloir de ce qu’il n’a pas été interrogé à ce sujet. M. A… n’est donc pas fondé à soutenir qu’il n’a pas bénéficié d’un entretien effectif. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré d’un vice de procédure en raison de l’irrégularité de l’entretien de vulnérabilité du 28 janvier 2026 doit être écarté en toutes ses branches.
9. En cinquième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…)4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / (…)3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France. (…) ».
10. D’une part, il ne ressort ni des termes de la décision en litige ni des pièces du dossier que l’OFII aurait renoncé à exercer son pouvoir d’appréciation dans l’application des dispositions citées ci-dessus et se serait cru, à tort, en situation de compétence liée pour rejeter la demande de M. A… sans procéder à l’examen préalable de sa vulnérabilité. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit dont serait à cet égard entachée la décision contestée doit être écarté.
11. D’autre part, la circonstance que M. A… ait accepté, le 28 janvier 2026, l’orientation vers un service de premier accueil proposée par l’OFII ne faisait pas obstacle à ce que ce dernier refuse de lui accorder le bénéficie des conditions matérielles d’accueil le 12 février suivant. Le moyen tiré de l’erreur de droit dont serait à cet égard entachée la décision contestée doit être écarté.
12. Enfin, d’une part, le refus des conditions matérielles d’accueil prévu par le 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en cas de demande de réexamen correspond à l’hypothèse prévue au point 2 de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013, visée ci-dessus, de limitation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, qui n’exclut pas le refus total de ces conditions matérielles. D’autre part, il ne ressort ni de l’article L. 551-15 mentionné ci-avant, ni d’aucune autre disposition, que le refus des conditions matérielles d’accueil ferait en toutes circonstances obstacle à l’accès aux autres dispositifs prévus par le droit interne répondant aux prescriptions de l’article 20, paragraphe 5, de la directive du 26 juin 2013, si l’étranger considéré en remplit par ailleurs les conditions, et notamment à l’application des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles relatives à l’aide médicale de l’État ou de l’article L. 345-2-2 du même code relatives à l’hébergement d’urgence. Par conséquent, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation dont serait entachée la décision en litige au regard de la directive « Accueil », telle qu’interprétée par la Cour de justice de l’Union Européenne, doivent être écartés.
13. En dernier lieu, d’une part, il est constant que M. A… qui déclare être entré sur le territoire français le 2 septembre 2024, a déposé sa demande d’asile le 28 janvier 2026, soit au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours prévu par les dispositions précitées de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour justifier le caractère tardif de cette demande, le requérant fait valoir ses craintes d’être stigmatisé, voire persécuté, compte tenu de son homosexualité et indique n’avoir été informé que récemment de la possibilité de présenter une demande d’asile en raison de son orientation sexuelle. Toutefois, et alors que ces circonstances ne faisaient pas obstacle à ce que le requérant entreprenne les diligences nécessaires en temps utile pour se renseigner sur la procédure de demande d’asile, aucun des éléments versés à l’instance, notamment l’attestation de l’association Nosig qui ne l’a rencontré qu’à la fin du mois de janvier 2026, ne permettent d’établir la réalité de ces craintes et l’existence d’un motif légitime au sens des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 9. Ses propres développements concernant son récit d’asile ne sauraient ainsi, en tout état de cause, suffire à établir qu’il justifiait d’un tel motif. D’autre part, si le requérant fait valoir qu’il a fui son pays d’origine compte tenu des violences qu’il y subissait à raison de son orientation sexuelle et que son conseil souligne à l’audience que M. A… est également victime de violences en France de la part d’un ancien compagnon ayant entraîné son hospitalisation le jour de l’audience, aucune des pièces versées à l’instance ne permettent d’établir une situation de particulière vulnérabilité à la date de la décision en litige. Par ailleurs, il n’apporte aucun commencement de preuve de la précarité de sa situation matérielle alors que l’intéressé, célibataire, âgé de 46 ans et sans charge de famille sur le territoire, a déclaré aux services de l’OFII être hébergé, certes de manière précaire, par des compatriotes et n’avoir aucun problème de santé. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur dans l’appréciation de l’existence d’un motif légitime et de sa vulnérabilité au sens des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, dès lors, être écarté.
14. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Renaud.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026.
La magistrate désignée,
M. LAMARCHE
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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