Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 22 juil. 2025, n° 2513075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2513075 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 et 21 juillet 2025, Mme B A, représentée par Me Migat-Parot, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du préfet des Hauts-de-Seine en date du 11 juin 2025 portant autorisation de prêter le concours de la force publique pour procéder à son expulsion locative à compter du 30 juin 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de retirer cette décision, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de lui communiquer les documents administratifs lui permettant d’assurer sa défense dans la présente procédure, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de mettre en demeure la propriétaire du local d’habitation de faire procéder à la mise en conformité de la chaudière de ce logement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de prescrire une expertise judiciaire concernant les travaux à réaliser pour assurer un assainissement pérenne du logement et d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’adopter un arrêté préfectoral ampliatif prescrivant la liste complète des travaux à effectuer compte tenu des conclusions de l’expertise et prévoyant l’interdiction immédiate temporaire d’habiter le logement et fixant un délai de trois mois pour la réalisation des travaux, assorti d’une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) d’ordonner l’exécution d’office de l’arrêté préfectoral du 3 juin 2022 prescrivant les travaux d’enlèvement des moisissures affectant ce logement et la sécurisation de l’installation électrique, sous astreinte de 500 euros par jours de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il existe une situation d’urgence caractérisée compte tenu des graves conséquences qu’aurait l’exécution de l’acte contesté sur sa situation personnelle ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un procès équitable, à son droit à un recours effectif, à son droit à la vie et à la protection de son intégrité, à son droit à la santé, à son droit au respect de sa dignité, ainsi qu’à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; à cet égard, l’Etat n’a pas pris en compte sa situation et a gravement manqué à ses obligations de protection et de relogement.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cantié, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 21 juillet 2025 à 15 heures, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience, M. Cantié :
— a présenté son rapport,
— a entendu les observations de Me Migat-Parot, représentant Mme A, qui a informé le tribunal que la mesure d’expulsion locative en cause a été exécutée le 21 juillet 2025 avant le début de l’audience publique et demande en conséquence et eu égard aux graves problèmes de santé de Mme A, qu’il soit enjoint à l’autorité compétente de réintégrer sans délai et sous astreinte l’intéressée dans le logement qu’elle occupait ou de lui proposer sans délai et sous astreinte un relogement lui garantissant des conditions de vie dignes,
— a constaté que le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté,
— et a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, domiciliée 14 rue Pierre Brossolette à Levallois-Perret, doit être regardée comme demandant au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, d’une part, de la réintégrer dans le logement qu’elle occupait et dont elle a été expulsée le 21 juillet 2025 avec le concours de la force publique accordé par décision préfectorale en date du 11 juin 2025 ou de lui proposer une solution de relogement adaptée à son état de santé, d’autre part, de prendre les mesures qui s’imposent en vue de la préservation de ses droits dans le litige qui l’opposerait à la propriétaire du même local d’habitation.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. Eu égard aux éléments dont elle fait état et aux pièces qu’elle a produit à l’appui de son recours, Mme A, qui a fait l’objet d’une mesure judiciaire d’expulsion locative ayant été exécutée avec le concours de la force publique, ne démontre pas que la solution de relogement qui lui a été proposée était inadaptée à son état de santé actuel. Elle n’atteste pas davantage de circonstances particulières impliquant que le préfet des Hauts-de-Seine ou une autre autorité administrative prenne à très bref délai des mesures concernant ses rapports avec la propriétaire du logement qu’elle occupait. Par suite, la requérante n’établit pas qu’elle se trouverait dans une situation d’urgence caractérisée, justifiant qu’une injonction soit prononcée à l’encontre de l’administration dans un délai de 48 heures.
4. Par ailleurs et compte tenu de ce qui vient d’être dit, il n’appartient pas au juge des référés de prescrire une expertise portant sur les travaux à réaliser sur le local d’habitation en cause, ni de d’ordonner l’exécution d’office d’un arrêté préfectoral du 3 juin 2022 prescrivant des travaux dans ce bien.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, sans qu’il soit besoin d’examiner si les autres conditions prévues par l’article L. 521-2 du même code sont réunies.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 22 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
C. Cantié
La République mande et ordonne à la ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision 0
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