Non-lieu à statuer 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1er oct. 2025, n° 2426096 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2426096 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 septembre et 8 novembre 2024, la SCI Montestreet, représentée par Me Cloëz, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° DP 075 110 24 V0095 en date du 25 juillet 2024 par lequel la maire de Paris a retiré la décision de non opposition tacite du 11 mai 2024 portant sur la transformation d’un local commercial en meublé de tourisme, situé au 42 rue de Chabrol, 75010 Paris ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2025, la Ville de Paris conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance, (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5 ° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Par une décision du 21 novembre 2024, postérieure à l’introduction de la requête et devenue définitive, la maire de Paris a retiré la décision attaquée. Par suite, les conclusions de la SCI Montestreet tendant à l’annulation de cette décision sont devenues sans objet.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions de la SCI Montestreet et de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de la SCI Montestreet.
Article 2 : La Ville de Paris versera à la SCI Montestreet une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Montestreet et à la Ville de Paris.
Fait à Paris, le 1er octobre 2025.
La vice-présidente de la 4ème section,
signé
Stoltz-Valette
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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