Rejet 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 13 juin 2025, n° 2502827 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502827 |
| Type de recours : | Interprétation |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2025, M. B A, représenté par Me Rossler, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui communiquer la décision du 16 avril 2024 du refus de renouvellement de sa carte de résident ainsi que la preuve de notification de celle-ci dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre de l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition de l’urgence est remplie dans la mesure où il est en droit de connaître les motifs du refus de renouvellement de sa carte de résident et de faire valoir, si besoin, ses droits en justice ;
— la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité dès lors qu’elle lui permettra de s’assurer de la régularité de la notification de la décision de refus de renouvellement de sa carte de résident ;
— la mesure qu’il sollicite ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Soli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L.521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Enfin, aux termes de l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois () ».
3. Il résulte de l’instruction, que M. A, ressortissant tunisien né en 1977, était titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 14 février 2024 et dont il a sollicité le renouvellement dans le courant de la même année. Par un courrier du 5 juin 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a informé le requérant que, conformément à une décision du 16 avril 2024, une autorisation provisoire de séjour allait lui être délivrée. Si l’intéressé soutient que la décision du 16 avril 2024 mentionnée dans le courrier précité constitue un refus explicite de renouvellement de sa carte de résident, lequel ne lui a pas été notifié, il n’est nullement démontré que tel était le sens de cette décision dès lors qu’elle se bornait à informer le requérant qu’une autorisation provisoire de séjour allait lui être remise. Par ailleurs, si pour justifier de l’urgence de la situation et de l’utilité de la mesure sollicitée le requérant fait valoir qu’il ne peut contester le rejet explicite de sa demande de renouvellement de carte de résident à défaut d’en avoir été destinataire, sans pour autant démontrer son existence, il est constant que ladite demande a fait l’objet d’une décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration pendant plus de quatre mois, laquelle peut être contestée, si l’intéressé s’y croit fondé, par la voie d’un recours en annulation. Au demeurant, il résulte également de l’instruction que l’autorisation provisoire de séjour dont bénéficie le requérant est valable jusqu’au 16 juin 2025. Dans ces circonstances, le requérant ne justifie pas de l’existence d’une situation d’urgence particulière ni de l’utilité de la mesure sollicitée au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui a été dit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative, que les conclusions présentées par M. A sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ensemble celles formulées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nice, le 13 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
P. Soli
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier.
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