Rejet 15 juillet 2025
Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 15 juil. 2025, n° 2507471 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507471 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2025, M. A B, représenté par Me Diallo, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 février 2025 par lequel le préfet du
Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de six mois.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un vice de procédure pour défaut d’audition ;
— elle méconnaît son droit de solliciter la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié »
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est dépourvue de base légale, la décision portant obligation de quitter le territoire français étant illégale ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est dépourvue de base légale, la décision portant obligation de quitter le territoire français étant illégale ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale, la décision portant obligation de quitter le territoire français étant illégale ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués sont infondés.
Par une ordonnance du 31 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
12 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Truilhé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant sénégalais né le 10 juillet 1984 à Dakar, est entré en France le 25 décembre 2018 selon ses déclarations issues du procès-verbal de son audition en date du 19 février 2025. Par la présente requête, il demande l’annulation de l’arrêté du 19 février 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de police en date du 19 février 2025 que M. B a été entendu sur sa situation administrative et qu’il a ainsi eu la possibilité de faire état de ses observations utiles et pertinentes de nature à influer sur les décisions prises à son encontre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu ne peut qu’être écarté. Par ailleurs, le moyen tiré de ce que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait son droit de solliciter la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » n’est en tout état de cause pas assorti des précisions suffisantes pour mettre le juge à même d’y statuer.
Sur les décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français :
3. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, des décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu’être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 19 février 2025.
D E C I D E :
Article 1 : La requête est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
Le président-rapporteur La première conseillère,
Signé Signé
J-C. TRUILHÉC. GROSSHOLZ
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2507471/1-1
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