Annulation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 16 sept. 2025, n° 2509625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509625 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 8 avril et le 20 juin 2025, Mme A E, représenté par Me Pere, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination elle pourra être éloignée ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au profit de son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle ou, à défaut, de lui verser directement au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée de l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise en méconnaissance du droit à être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnaît les articles L. 541-1 et L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les autres soulevés par Mme E ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 24 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 8 août 2025 à 12 h 00.
Mme E a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Truilhé,
— et les observations de Me Pere, représentant Mme E ;
— le préfet n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, ressortissante ivoirienne né le 17 janvier 1980 à Abidjan (Côte-d’Ivoire), est entrée en France le 15 octobre 2018 selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par décision du 31 août 2023, puis par une décision confirmative de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) en date du 7 octobre 2024, notifiée le 26 novembre 2024. Par un arrêté du 15 novembre 2024, dont la requérante demande l’annulation, le préfet de police de Paris l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Mme E ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 août 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Mme E fait valoir que l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen de sa situation, en ce qu’il n’a pas pris en compte l’existence de sa cellule familiale. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme E vit en concubinage avec M. D B, ressortissant burkinabé, qui est le père de Mme C B, née le 12 février 2006, mais dont la filiation à l’égard de la requérante n’est pas attestée. Toutefois, il ressort de l’attestation d’hébergement du 30 mars 2025 que Mme E, son concubin ainsi que Mme C B résident ensemble au centre d’hébergement d’urgence Mouzaia à Paris. Dès lors, ces éléments établissent l’existence d’une cellule familiale en France, nonobstant l’absence de certitude quant à la filiation de Mme C B à l’égard de Mme E. Il ressort également des pièces du dossier que Mme C B, ressortissante ivoirienne fiscalement à la charge de son père et de la requérante, est porteuse d’un handicap, son taux d’incapacité ayant été évalué entre 50 et 79 % par la MDPH de Paris, et qu’elle suivait à la date de l’arrêté attaqué une scolarité en CAP Esthétique Cosmétique Parfumerie au lycée Elisa Lemonnier. Or, il ne ressort ni des termes dudit arrêté ni des observations en défense du préfet de police que celui-ci aurait pris en compte l’existence de cette cellule familiale. Dans ces conditions, le préfet de police a entaché l’arrêté attaqué d’un défaut d’examen de la situation personnelle de Mme E.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, que Mme E est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 15 novembre 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ». Et aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
6. Eu égard au motif d’annulation, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de Mme E dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, et dans un délai de quinze jours à compter de la notification dudit jugement dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Mme E a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros à verser à Me Pere, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme E tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du préfet de police du 15 novembre 2024 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de Mme E dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, et dans un délai de quinze jours à compter de la notification dudit jugement dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’Etat versera à Me Pere une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridique.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E, à Me Pere et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le président-rapporteurLa première conseillère,
SignéSigné
J-C. TRUILHÉ M. MONTEAGLE
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./1-1
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