Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch. - juge unique, 6 mars 2026, n° 2403925 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2403925 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 novembre 2024 et 20 août 2025, Mme A… E…, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 octobre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Var a maintenu à sa charge un indu d’allocation de logement sociale (ALS) de
2 759 euros ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 2 759 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée n’a pas été signée n’ayant reçu qu’une signature électronique ;
- la preuve de l’assermentation de l’agent de contrôle n’est pas rapportée en méconnaissance de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale ;
- elle n’a pas été informée de l’usage du droit de communication de la CAF en méconnaissance de l’article L. 114-21 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision de la commission de recours amiable n’est pas signée ;
- le décompte de la créance n’est pas produit ;
- les droits de la défense ont été méconnus car elle n’a pas reçu les observations du contrôleur qui fondent l’indu ; elle n’a pu faire valoir ses observations ;
- la CAF a manqué à son devoir d’information et a entaché sa décision d’un défaut d’examen de sa situation personnelle dès lors qu’elle n’a pas perdu sa résidence stable et effective en France ;
- subsidiairement, elle est de bonne foi et dans une situation précaire ; elle ignorait ne pouvoir résider à l’étranger pour cas de force majeure ; elle demande donc une remise gracieuse de dette.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 24 juillet 2025 et 1er octobre 2025, la caisse des allocations familiales du Var conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Mme E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation,
- le code de la sécurité sociale,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, le rapport de Mme D… a été entendu et, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E… bénéficiait d’une aide au logement depuis mars 2014. A la suite d’un rapport d’enquête du 27 décembre 2023 en vue de vérifier la résidence de l’intéressée, le contrôleur a constaté que Mme E… ne réside pas en France depuis 2019. Des indus, constitués à compter du 1er juillet 2019, lui ont été notifiés par courrier du 2 juillet 2024, à savoir, un indu d’aide au logement à caractère social de 2 759 euros pour la période du 1er novembre 2022 au 30 novembre 2023, un trop-perçu d’allocation adulte handicapé de 4 095,32 euros pour la période du 1er juillet 2019 au 30 novembre 2023 et un trop-perçu d’allocation de soutien familial de 1 506,37 euros pour la période du 1er juillet 2019 au 31 août 2021. Mme E… a formé un recours le 19 juillet 2024 devant la commission de recours amiable (CRA), qui doit être regardé comme un recours préalable obligatoire en ce qui concerne l’indu d’ALS, par lequel elle a notamment contesté le bien-fondé des indus. Par une décision du 10 octobre 2024, le directeur de la caisse d’allocations familiales du Var a rejeté son recours après avis de la commission de la CRA dans sa séance du 27 septembre 2024.
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’aide personnelle au logement, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
Sur la décision du 10 octobre 2024 relative à l’indu d’ALS de 2 759 euros :
3. Aux termes de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. » Aux termes de l’article L. 825-3 du même code : « Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : 1° Les contestations des décisions prises par l’organisme payeur au titre des aides personnelles au logement ou des primes de déménagement (…). ».
En ce qui concerne la régularité :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, dans sa rédaction applicable au litige : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (…) ».
5. D’une part, Mme E… soutient que la décision du 2 juillet 2024 n’est pas signée en méconnaissance des dispositions rappelées au point précédent. Toutefois, en vertu des dispositions précitées de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation, la décision du 10 octobre 2024 du directeur de la caisse d’allocations familiales du Var s’est substituée à la décision du 2 juillet 2024. Par suite, les moyens tirés de l’absence de signature ou de l’incompétence de l’auteur de l’acte, en violation de l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation, dirigés contre une décision du 2 juillet 2024 qui, en ce qui concerne l’ALS, a disparu de l’ordre juridique, sont inopérants.
6. D’autre part, la décision du 10 octobre 2024, prise par M. F…, directeur de la caisse d’allocations familiales du Var, après avis de la CRA du Var dans sa séance du 27 septembre 2024, est signée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration manque en fait.
7. Enfin, si Mme E… soutient que « la décision de la CRA » n’est pas signée et invoque diverses dispositions réglementaires du code de la sécurité sociale, l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation précité au point 3 donne compétence au directeur de l’organisme payeur, M. F…, et non à la CRA, dont l’avis est seulement requis, pour statuer sur les contestations des allocataires. Le moyen est donc inopérant.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale : « Les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Des praticiens-conseils et auditeurs comptables peuvent, à ce titre, être assermentés et agréés dans des conditions définies par le même arrêté. Les constatations établies à cette occasion par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire. (…) ».
9. Le rapport d’enquête du 27 décembre 2023 a été signé par M. B… C…, contrôleur agréé par arrêté du 21 juin 2022. En outre, il résulte du courrier du 21 juin 2022 ainsi que du procès-verbal de prestation de serment n° 21/201 en date du 18 novembre 2021 que M. C… a prêté serment près la cour d’appel d’Aix-en-Provence et le tribunal judiciaire de Toulon en qualité de contrôleur national spécialisé dans la lutte contre la fraude à enjeux à la caisse d’allocations familiales du Var. Par suite le moyen tiré de la violation de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale doit être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale : « Le droit de communication permet d’obtenir, sans que s’y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires : / 1° Aux agents des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes ; (…) ». Aux termes de l’article L. 114-21 du même code : « L’organisme ayant usé du droit de communication en application de l’article L. 114-19 est tenu d’informer la personne physique ou morale à l’encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d’une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande. ».
11. Les articles L. 114-19 et L. 114-20 du code de la sécurité sociale ont instauré, à des fins de contrôle, un droit de communication auprès de tiers limitativement énumérés au bénéfice des organismes de sécurité sociale. En vertu de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale, il incombe à l’organisme de sécurité sociale qui fait usage de ce droit de communication d’informer l’allocataire de l’origine et de la teneur des renseignements qu’il a effectivement utilisés pour décider de supprimer l’octroi d’une allocation de logement sociale et de récupérer un indu d’allocation de logement sociale. Cette obligation a pour objet de permettre à celui-ci, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement de l’indu qui en procède, afin qu’il puisse vérifier l’authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée. Ces dispositions instituent ainsi une garantie au profit de l’intéressé. Toutefois, la méconnaissance de ces dispositions par l’administration demeure sans conséquence sur le
bien-fondé de l’indu s’il est établi qu’eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu de l’allocataire, celui-ci n’a pas été privé, du seul fait de l’absence d’information sur l’origine du renseignement, de cette garantie.
12. Il résulte des termes du rapport d’enquête, faisant foi jusqu’à preuve contraire, que le contrôleur a exercé un droit de communication sur les comptes bancaires de l’intéressée, qui ont révélé la quasi-absence d’opérations bancaires en France pendant la période en litige. Le contrôleur a rencontré Mme E… le 14 décembre 2023 qui a fourni spontanément son passeport français, vierge de tampons, et allègue de la perte de son passeport algérien alors qu’elle s’était engagée à l’apporter à l’occasion de l’entretien téléphonique tenu le 5 décembre 2023. Il en résulte également que le contrôleur a communiqué à l’intéressée notamment les différents relevés de vols transmis par les compagnies aériennes que l’intéressée conteste et soutient avoir été présente lors des deux visites de contrôle en octobre 2023 à la suite d’un voyage retour avec la compagnie Volotea et s’engage à produire les titres de voyage correspondants. Le contrôleur lui a également communiqué les relevés bancaires, lesquels sont statiques pendant les périodes de déplacement en Algérie révélés par les documents de voyage et mouvementés pendant ses passages en France, ce à quoi Mme E… a répliqué effectuer ses dépenses en espèce. Enfin, l’intéressée a assuré n’avoir pas eu connaissance des mesures de rapatriement, à trois reprises, par le consulat de France en Algérie à la suite de la crise sanitaire. Dans ces conditions, alors que Mme E… ne pouvait ignorer le lieu de ses dépenses et a eu connaissance des documents de voyages aériens ayant permis à la caisse d’allocations familiales du Var d’établir les dates de ses séjours à l’étranger en l’absence de communication de son passeport algérien, l’intéressée a été informée de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus en vertu du droit de communication et n’a, dès lors, été privée d’aucune garantie. Par suite, le moyen doit être écarté.
13. S’il est soutenu que Mme E… a été privée d’une garantie en l’absence de production du décompte de la créance ce qui la priverait de la possibilité de contester utilement le montant réclamé, la décision du 10 octobre 2024 mentionne, ainsi qu’il a été dit, la période de l’indu et son montant, lui permettant ainsi, en tout état de cause, de comprendre le principe comme le montant de sa créance.
14. En dernier lieu, Mme E… soutient que les droits de la défense ont été méconnus dès lors qu’elle n’a pas eu connaissance du rapport du contrôleur de la caisse d’allocations familiales et que la décision attaquée n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire. Toutefois, Mme E… a elle-même admis, par attestation du 22 décembre 2023 produite par la caisse d’allocations familiales , antérieure à la notification de l’indu, avoir pris connaissance des constats du contrôleur, y être en désaccord et a exposé les motifs de son désaccord. En outre, le rapport d’enquête est produit par la caisse d’allocations familiales dans le cadre de la présente instance, permettant ainsi à l’intéressée de le critiquer utilement. Par suite, le moyen tiré de la violation des droits de la défense et du défaut de procédure contradictoire ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé :
15. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation :
« (…) / Les aides personnelles au logement comprennent : (…) 2° Les allocations de logement (…) b) L’allocation de logement sociale ». Aux termes de l’article L. 822-2 du code de la construction et de l’habitation : « I. Peuvent bénéficier d’une aide personnelle au logement : 1° Les personnes de nationalité française ; 2° Les personnes de nationalité étrangère remplissant les conditions prévues par les deux premiers alinéas de l’article L. 512-2 du code de la sécurité sociale. II.- Parmi les personnes mentionnées au I, peuvent bénéficier d’une aide personnelle au logement celles remplissant les conditions prévues par le présent livre pour son attribution qui sont locataires, résidents en logement-foyer ou qui accèdent à la propriété d’un local à usage exclusif d’habitation et constituant leur résidence principale. Les sous-locataires, sous les mêmes conditions, peuvent également en bénéficier. ». Aux termes de l’article R. 822-23 du même code : « Est considéré comme résidence principale, pour l’application du premier alinéa du II de l’article L. 822-2, le logement effectivement occupé soit par le bénéficiaire de l’aide personnelle au logement, soit par son conjoint, soit par une des personnes à charge au sens de l’article R. 823-4, au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure ».
16. Pour contester le bien-fondé de l’indu d’ALS mis à sa charge, Mme E… se borne à soutenir que ses déplacements ont été motivés par des circonstances exceptionnelles liées à la crise sanitaire et qu’elle n’a pas été informée qu’elle ne pouvait quitter le territoire plus de
92 jours. Toutefois, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’enquête, que Mme E… a reconnu, lors de son entretien le 14 décembre 2023 avec le contrôleur, avoir voyagé en Espagne et en Algérie et avoir connaissance de la règlementation, pensant ne pas pouvoir s’absenter plus de six mois. Pourtant, il est constant que l’intéressée s’est absentée plus de six mois sur les années 2019 à 2023 et n’a pas informé les services de la CAF du Var de ses déplacements. De plus, d’une part, la période en litige est postérieure à la crise sanitaire et, d’autre part, il est constant qu’alors que l’Etat français organisait le rapatriement des résidents français depuis l’Algérie avec la compagnie Air France de mars 2020 jusqu’au 14 juin 2020, à raison de trois rotations journalières, que cette information a été communiquée publiquement et relayée par le consulat de France en Algérie, l’intéressée ne s’est pas présentée auprès du consulat français ni auprès de la compagnie aérienne. En outre, la requérante n’établit ni même n’allègue d’autre motifs susceptibles de justifier de son absence sur le restant de la période en litige alors qu’il est constant qu’elle s’est absentée notamment du 14 février 2021 au 8 octobre 2022, du 8 novembre 2022 au 17 janvier 2023, du 16 février au 22 mai 2023 et du 16 juin au 24 novembre 2023, soit plus de quatre mois par an, en méconnaissance des dispositions précitées. Dans ces conditions, c’est à bon droit que la caisse d’allocations familiales du Var a pu mettre à la charge de Mme E… l’indu en litige pour la période du 1er novembre 2022 au 30 novembre 2023.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme E… tendant à l’annulation de l’indu d’ALS mis à sa charge doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin de décharge.
Sur les frais d’instance :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la requérante demande au titre des frais liés au litige sur le fondement de ces dispositions et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… E… et à la caisse d’allocations familiales du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé :
H. D…
La greffière,
Signé :
C. Mahieu
La République mande et ordonne au préfet du Var, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière,
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