Annulation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 10 juil. 2025, n° 2303372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2303372 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 décembre 2023 et deux mémoires enregistrés le 27 décembre 2024 et le 19 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Lebey, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 décembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Calvados a refusé de renouveler son agrément en qualité d’assistante maternelle à compter du 17 décembre 2023 ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental du Calvados de renouveler son agrément d’assistante maternelle à compter du 17 décembre 2023, ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du département du Calvados une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte, dès lors que la délégation de signature est imprécise et n’a pas été régulièrement publiée ;
— elle est entachée de vices de procédure, dès lors que le délai de quinze jours prévu par l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles pour la convocation à la commission consultative paritaire départementale (CCPD) n’a pas été respecté, que son dossier administratif était incomplet et ne lui aurait d’ailleurs pas permis de se défendre utilement devant cette commission, que ses nombreuses observations n’ont pas été portées à la connaissance de la commission, et que les membres de la commission n’ont pas eu connaissance du dossier quinze jours au moins avant la date de la réunion, ce dossier ne comportant pas, en outre, l’avis des services de la protection maternelle et infantile faisant suite à la visite à domicile du 28 novembre 2023, en méconnaissance des articles D. 421-4 et R. 421-5 du code de l’action sociale et des familles ;
— le conseil départemental s’est cru à tort lié par l’avis de la CCPD en se bornant à prendre acte de cet avis alors qu’il ne s’agit pas d’un avis conforme ;
— la décision est entachée de détournement de pouvoir et de procédure dès lors que le conseil départemental a saisi la CCPD d’un avis sur le non-renouvellement d’un agrément alors que le renouvellement n’était pas encore demandé, et qu’il souhaitait retirer l’agrément ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la substitution de motifs sollicitée par le département du Calvados la prive d’une garantie procédurale.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 4 octobre 2024 et le 14 janvier 2025, le département du Calvados, représenté par Me Gorand, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme B la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés et sollicite une substitution de motifs tirée de la tardiveté de la demande de renouvellement d’agrément déposée par Mme B.
Par une décision du 24 avril 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de Mme B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Groch,
— les conclusions de M. Martinez, rapporteur public,
— les observations de Me Lebey, représentant Mme B,
— les observations de Me Lerable, substituant Me Gorand et représentant le président du conseil départemental du Calvados.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B était titulaire d’un agrément en qualité d’assistante maternelle en date du 17 décembre 2018 permettant l’accueil de trois enfants à domicile. Par une décision du 30 juin 2023 non contestée, le département du Calvados a refusé la demande d’extension d’agrément présentée par Mme B. Le 3 octobre 2023, Mme B a déposé une demande de renouvellement de son agrément. La commission consultative paritaire départementale, réunie le 17 octobre 2023, a émis à l’unanimité un avis favorable à la proposition de non-renouvellement du département du Calvados. Par une décision du 7 décembre 2023 dont Mme B demande l’annulation, le président du conseil départemental du Calvados a refusé de renouveler son agrément en qualité d’assistante maternelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel ou d’assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. / Un référentiel approuvé par décret en Conseil d’Etat fixe les critères d’agrément. / () ./ L’agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne, et, pour l’assistant maternel uniquement, si celui-ci autorise la publication de son identité et de ses coordonnées, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat strictement nécessaires à la connaissance par les familles de la localisation des professionnels et à leur mise en relation avec eux, par les organismes chargés d’une mission de service public mentionnés par arrêté des ministres chargés de la famille et de la sécurité sociale. Les modalités d’octroi ainsi que la durée de l’agrément sont définies par décret. Cette durée peut être différente selon que l’agrément est délivré pour l’exercice de la profession d’assistant maternel ou d’assistant familial. Les conditions de renouvellement de l’agrément sont fixées par ce décret. /() / Tout refus d’agrément doit être motivé. () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles : « Lorsque le président du conseil départemental envisage de retirer un agrément, d’y apporter une restriction ou de ne pas le renouveler, il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l’article R. 421-27 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée. / L’assistant maternel ou l’assistant familial concerné est informé, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre, de la possibilité de consulter son dossier administratif et de présenter devant la commission ses observations écrites ou orales. La liste des représentants élus des assistants maternels et des assistants familiaux à la commission lui est communiquée dans les mêmes délais. L’intéressé peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix. Les représentants élus des assistants maternels et des assistants familiaux à la commission sont informés, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, des dossiers qui y seront examinés et des coordonnées complètes des assistants maternels et des assistants familiaux dont le président du conseil départemental envisage de retirer, restreindre ou ne pas renouveler l’agrément. Sauf opposition de ces personnes, ils ont accès à leur dossier administratif. (). ». Aux termes de l’article D. 421-20 de ce code : « Les dispositions des articles R. 421-3, D. 421-4 à D. 421-16 sont applicables aux demandes de renouvellement d’agrément des assistants maternels et familiaux. ». Aux termes de l’article D. 421-4 du même code : " L’instruction de la demande d’agrément d’assistant maternel ou d’assistant familial comporte : / 1° L’examen du dossier mentionné à l’article L. 421-3 ; / 2° Un ou des entretiens avec le candidat, associant, le cas échéant, les personnes résidant à son domicile ; / 3° Une ou des visites au domicile du candidat ; /4° La vérification, dans le cadre des dispositions du 3o de l’article 776 du code de procédure pénale, que le candidat n’a pas fait l’objet de condamnations mentionnées à l’article L. 133-6. « . Enfin, le référentiel fixant les critères de l’agrément des assistants maternels par le président du conseil départemental figurant à l’annexe 4-8 du code de l’action sociale et des familles précise que » Le service départemental de protection maternelle et infantile instruit les demandes d’agrément des assistants maternels, qu’il s’agisse d’une première demande, d’une demande de modification ou d’une demande de renouvellement. En cas d’exercice en maison d’assistants maternels, la demande est instruite par le service du conseil départemental du département dans lequel est située la maison. / La procédure comporte au moins un entretien et une ou plusieurs visites au domicile (). ".
4. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
5. La requérante fait valoir que la procédure suivie est irrégulière dès lors que son dossier ne comporte pas d’avis des services de la protection maternelle et infantile alors qu’elle a fait l’objet d’une visite à domicile d’une puéricultrice le 28 novembre 2023. Il ressort des termes du courrier du 3 octobre 2023 du conseil départemental que Mme B a été informée d’une enquête à venir afin de vérifier, conformément aux dispositions citées aux points 2 et 3, si elle présentait les capacités et les compétences nécessaires pour l’exercice de la profession d’assistante maternelle, et que le lieu d’accueil et l’environnement permettait de garantir la santé, la sécurité et l’épanouissement des jeunes enfants accueillis. Il est constant, selon les termes mêmes des écritures en défense, que la visite à domicile de la puéricultrice départementale réalisée le 28 novembre 2023 « n’a fait l’objet d’aucun avis, ni rapport compte-tenu de la décision à intervenir du Président du conseil départemental ». Dès lors que cette visite avec entretien expressément prévue par le 2° de l’article D. 421-4 du code de l’action sociale et des familles permet d’apprécier si les conditions légales d’agrément sont remplies dans le cadre d’une procédure de renouvellement d’agrément, la décision du 7 décembre 2023 doit être regardée comme ayant été prise au terme d’une instruction incomplète et irrégulière. L’inexistence de compte-rendu ou d’avis au dossier de la requérante résultant de cette visite entache ainsi la décision d’un vice de procédure susceptible d’avoir exercé une influence sur le sens de la décision prise. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que la procédure d’adoption de la décision litigieuse est entachée d’un vice susceptible d’en justifier l’annulation. Le moyen tiré du vice de procédure doit être accueilli.
Sur la substitution de motifs sollicitée en défense :
6. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
7. Aux termes de l’article D. 421-19 du code de l’action sociale et des familles : « Dans l’année qui précède la date d’échéance de l’agrément ou de son renouvellement, et au moins quatre mois avant celle-ci, le président du conseil général indique à la personne intéressée, en lui transmettant un exemplaire du formulaire mentionné à l’article L. 421-3, qu’elle doit présenter une demande de renouvellement d’agrément trois mois au moins avant cette date si elle entend continuer à bénéficier de cet agrément. ». Aux termes de l’article D. 421-10 du même code : « Le dossier de demande d’agrément d’assistant maternel ou d’assistant familial est adressé au président du conseil départemental du département de résidence de l’intéressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou déposé auprès du service départemental compétent qui en donne récépissé. Aux termes de l’article D. 421-11 de ce code : » Les délais mentionnés à l’article L. 421-6 courent à compter de la date de l’avis de réception postal ou du récépissé. Toutefois, si le dossier de la demande n’est pas complet, le service compétent demande sous quinzaine à l’intéressé de compléter celui-ci. Ces délais ne courent qu’à compter de la réception du dossier complet. "
8. Il résulte de la combinaison de l’ensemble de ces dispositions qu’il incombe à l’assistante maternelle qui souhaite bénéficier du renouvellement de son agrément de déposer un dossier complet trois mois avant l’échéance de celui-ci. L’objectif de cette mesure est de permettre à l’autorité territoriale, afin d’assurer la continuité du service public, d’instruire la demande de renouvellement avant la date d’expiration de l’agrément, dont aucune disposition ne prévoit la prorogation implicite pour remédier à un dépôt tardif ou incomplet de cette demande.
9. Pour établir que la décision de non-renouvellement de l’agrément au 17 décembre 2023 est légale, le conseil départemental fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué à la requérante, que sa demande de renouvellement d’agrément a été déposé tardivement, au-delà du délai prescrit par l’article D. 421-19 du code de l’action sociale et des familles précité. Il ressort des pièces du dossier, particulièrement du récépissé du dossier de renouvellement d’agrément et du courrier l’accompagnant, que Mme B a déposé sa demande de renouvellement d’agrément le 3 octobre 2023, alors même que le département du Calvados lui avait adressé par courrier le 3 août 2023 le formulaire destiné à lui permettre de solliciter le renouvellement de son agrément d’assistante maternelle en lui indiquant, à cette occasion, que son dossier complet devait être retourné trois mois avant la date d’échéance de son agrément en cours, soit le 16 septembre 2023. Il ressort toutefois des pièces du dossier que ce motif tiré de la tardiveté du dépôt de son dossier n’a pas été soumis à la commission consultative paritaire départementale qui s’est tenue le 17 octobre 2023 suite à la proposition du conseil départemental de ne pas renouveler l’agrément de Mme B, et qu’il n’a pas été mentionné dans la convocation adressée à la requérante et réceptionnée le 2 octobre 2023. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que Mme B ait été informée de ce motif et ait pu présenter des observations sur ce dernier. Par suite, la substitution de motifs sollicitée porte atteinte à une garantie procédurale et doit être rejetée.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 7 décembre 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Le présent jugement annule la décision du 7 décembre 2023 de non-renouvellement au 17 décembre 2023 de l’agrément d’assistante maternelle dont disposait Mme B. Dès lors, le présent jugement implique uniquement le réexamen de la demande de la requérante. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre à l’autorité départementale de réexaminer la demande d’agrément d’assistante maternelle du 3 octobre 2023 de Mme B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département du Calvados une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de Mme B qui ne n’est pas la partie perdante de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 7 décembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Calvados a décidé de ne pas renouveler l’agrément d’assistante maternelle de Mme B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental du Calvados de réexaminer la demande d’agrément du 3 octobre 2023 de Mme B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le conseil départemental du Calvados versera à Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions du département du Calvados présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au président du conseil départemental du Calvados.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rouland-Boyer, présidente,
Mme Groch, première conseillère,
M. Mellet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
N. GROCH
La présidente,
Signé
H. ROULAND-BOYER
Le greffier,
Signé
D. DUBOST
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
No 230337
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