Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 18 déc. 2025, n° 2402531 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2402531 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 septembre 2024, M. A… C…, représenté par la SCP Breillat-Dieumegard-Masson, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, le tout dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision contestée n’est pas motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et est entachée d’une erreur d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Charente-Maritime qui n’a pas produit d’observations.
Par un courrier du 22 octobre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que le silence gardé par l’administration sur la demande de délivrance d’un titre de séjour irrégulièrement adressée par voie postale, n’a pas fait naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir (CE, 2/7 CHR, 10 octobre 2024, Mme B…, n° 493514, A).
M. C… a produit des observations sur ce moyen relevé d’office, enregistrées le 3 novembre 2025.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant,
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Dumont a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien, né le 28 juin 1988, est entré en France en 2016 selon ses déclarations. Par un courrier reçu le 6 décembre 2023 par les services de la préfecture de la Charente-Maritime, il a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence d’une durée d’un an sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien au titre de ses liens privés et familiaux en France. Par la présente requête, il demande l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Charente-Maritime sur sa demande de titre de séjour.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 octobre 2024. Par suite, sa demande d’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle est devenue sans objet.
Sur l’existence d’une décision implicite de rejet :
D’une part, l’article R*432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » et, aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article R. 431-2 du même code : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. (…). ». Enfin, aux termes de l’article R. 431-3 de ce code : « La demande de titre au séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale. ».
Il résulte des articles L. 431-1, R. 431-2 et R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 de ce code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
Si le silence gardé sur une demande de titre de séjour présentée par voie postale, lorsqu’un tel mode de dépôt a été prescrit par le préfet, vaut rejet implicite de la demande, sauf à ce que le dossier soit incomplet, le silence gardé par l’administration sur une demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté par le préfet de la Charente-Maritime, faute pour ce dernier d’avoir produit des observations en défense et au moyen relevé d’office précité, que, d’une part, les premières demandes de titre de séjour présentées par un ressortissant algérien au titre de ses liens privés et familiaux en France sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ne figurent pas sur la liste prévue à l’article R. 431-2 de ce code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, d’autre part, qu’il n’est pas possible de prendre rendez-vous sur le site de la préfecture de la Charente-Maritime pour effectuer une première demande de titre de séjour. Par suite, il doit être considéré comme établi que le préfet de la Charente-Maritime a prescrit que les premières demandes de titre de séjour présentées par un ressortissant algérien au titre de ses liens privés et familiaux en France sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien s’effectuent par voie postale.
Il en résulte que le requérant est fondé à soutenir qu’une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est née le 6 avril 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier reçu le 17 juin 2024, M. C… a sollicité du préfet de la Charente-Maritime la communication des motifs de la décision implicite née le 6 avril 2024 rejetant sa demande de titre de séjour. Il n’est pas contesté que le préfet de la Charente-Maritime n’a pas répondu à cette demande. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de la Charente-Maritime a méconnu l’obligation de motivation qui s’imposait à lui en rejetant sa demande par une décision implicite.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre cette décision, que la décision implicite par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C… doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, et seul susceptible de l’être compte tenu des éléments produits dans le dossier, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de la Charente-Maritime de réexaminer la demande de M. C… dans un délai de deux mois à compter de sa notification et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir l’injonction tendant à la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour autorisant M. C… à travailler d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
M. C… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à la SCP Breillat-Dieumegard-Masson en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant au montant de la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er :
Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire de M. C….
Article 2 :
La décision implicite par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C… est annulée.
Article 3 :
Il est enjoint au préfet de la Charente-Maritime de réexaminer la demande de titre de séjour de M. C… dans un délai de deux mois et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer dans un délai de quinze jours une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 4 :
L’Etat versera à la SCP Breillat-Dieumegard-Masson la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 5 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à la SCP Breillat-Dieumegard-Masson et au préfet de la Charente-Maritime.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Dumont, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
G. DUMONT
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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