Rejet 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 10 sept. 2025, n° 2406894 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2406894 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2024, M. C… B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 8 novembre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Finistère a rejeté sa demande d’attribution de la prime d’activité.
Il soutient qu’il ne perçoit aucun revenu et ne comprend pas pourquoi il ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la prime d’activité.
Par une lettre du 27 novembre 2024, le tribunal a invité M. B… A… à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en produisant soit la décision prise sur son recours préalable obligatoire, soit la preuve de la présentation d’un tel recours en application des articles L. 845-2 du code de la sécurité sociale et L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 (…). ». Il résulte de ces dispositions que l’allocataire qui entend contester une décision relative à la prime d’activité doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d’être déférée devant le tribunal.
3. Par la présente requête, M. B… A… demande au tribunal l’annulation de la décision du 8 novembre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Finistère a rejeté sa demande d’attribution de la prime d’activité. Le requérant a reçu le 29 novembre 2024 le courrier de régularisation en date du 27 novembre 2024 par lequel il a été invité à justifier, dans un délai de quinze jours, du recours administratif préalable formé contre la décision contestée et qui mentionnait qu’à défaut de régularisation, sa requête serait rejetée. En dépit de cette demande de régularisation, M. B… A… n’a pas régularisé sa requête dans le délai qui lui était imparti. Par suite, sa requête dirigée contre cette décision est manifestement irrecevable.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental (…) » et aux termes de l’article R. 262-88 du même code : « Le recours administratif préalable mentionné à l’article L. 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée… ». Il résulte de ces dispositions qu’une réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active ne peut également, à peine d’irrecevabilité, faire l’objet d’un recours contentieux sans qu’ait été préalablement exercé un recours administratif auprès du président du conseil départemental.
5. A supposer que M. B… A… aurait également entendu contester la décision du 8 novembre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Finistère lui a notifié le versement à compter du mois d’octobre 2024 du revenu de solidarité active à hauteur de 559,42 euros, il n’a pas davantage régularisé sa requête dans le délai de quinze jours qui lui était imparti par la demande de régularisation adressée par le tribunal qu’il a reçue le 29 novembre 2024.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… A… est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… A….
Fait à Rennes, le 10 septembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
F. Plumerault
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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