Annulation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, vice-prés. encontre, 14 avr. 2026, n° 2400032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2400032 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 janvier 2024, Mme A… C… demande au tribunal d’annuler la décision du 7 novembre 2023 par laquelle la commission de médiation de l’Hérault a rejeté sa demande de logement dans le cadre des dispositions de l’article
L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
Elle soutient que :
- ayant dû quitter Montpellier en raison des violences conjugales subies, elle ignorait devoir adresser des documents manquants, mais qu’elle n’a pas reçu d’appels de la part de la commission à ce sujet ;
- enceinte d’un deuxième enfant, elle est hébergée avec son fils de 16 mois dans un T2 avec une amie qui a elle-même un enfant et elle est toujours en attente d’un logement.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 mars 2024 et 16 février 2026, le préfet de l’Hérault conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête comme non fondée.
Il fait valoir que la situation de Mme C… a évolué et que celle-ci dispose depuis le 16 février 2024 d’un logement adapté à sa composition familiale et à ses ressources.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Crampe, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Crampe,
- les observations de Mme B…, représentant le préfet de l’Hérault.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… a saisi le 15 février 2023, la commission de médiation du département de l’Hérault afin que sa demande de logement social soit reconnue comme prioritaire et urgente en faisant valoir qu’elle se trouvait hébergée provisoirement par un particulier avec un mineur à charge suite à l’expulsion par son conjoint de leur logement. Par décision du 7 novembre 2023, la commission a rejeté son recours au motif que le dossier n’avait pas été complété de pièces réglementaires nécessaires pour vérifier que les conditions d’accès au logement social étaient remplies, en dépit du courrier adressé le 4 octobre 2023 en ce sens. Par la présente requête, Mme C… demande l’annulation de cette décision.
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme C… dispose depuis le 16 février 2024 d’un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, dont le loyer rapporté à ses ressources composées de l’allocation logement et des allocations familiales conduit à un taux d’effort de 20,5 % calculé selon l’article R. 441-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Mme C… ayant obtenu satisfaction, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de sa requête qui sont devenues sans objet.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la requête de Mme C….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
La magistrate désignée,
S. Crampe
La greffière,
F. Roman
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 14 avril 2026.
La greffière,
F. Roman
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