Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 22 déc. 2025, n° 2414252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2414252 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 31 mai 2024, 7 septembre et 16 octobre 2025, la société Esty et M. A… B…, en sa qualité de gérant de la société, représentés par l’AARPI Andotte avocats, agissant par Me Crusoé et Me Ogier, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à leur verser la somme de 27 120 euros assortis des intérêts et de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis en raison de l’illégalité fautive des arrêtés de fermeture administrative de l’établissement « Au P’tit garage » pris par le préfet de police le 31 août 2022 pour une durée de 9 jours et le 11 août 2023 pour une durée de 15 jours ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
La Société Esty soutient que :
S’agissant de la faute de l’administration :
- les arrêtés sont entachés d’inexactitude matérielles des faits ;
- le préfet de police a commis une erreur d’appréciation ;
- la durée des fermetures est disproportionnée ;
S’agissant des préjudices :
- le gérant a subi un préjudice de perte de temps à gérer ces fermetures, pour un montant de 5 000 euros ;
- la société a subi des pertes d’exploitation pour un montant total de 12 120 euros ;
- elle a subi un préjudice d’atteinte à l’image, dont le montant s’élève à 10 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beugelmans-Lagane ;
- les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique ;
- les observations de Me Crusoé, pour les requérants, qui s’en rapporte à ses écritures.
- le préfet n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
La société Esty, dont le représentant légal est M. A… B…, exploite un bar à l’enseigne « Au P’tit Garage », situé 63, rue Jean Pierre Timbaud à Paris (75011). Le préfet de police a pris à son encontre deux arrêtés de fermeture administrative, le 31 août 2022 et le 11 août 2023, respectivement pour une durée de 9 jours et de 15 jours. La société Esty et son gérant demandent la réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis à hauteur de la somme totale de 27 120 en raison de l’illégalité fautive de ces deux arrêtés.
Sur la responsabilité de l’administration :
En ce qui concerne le cadre légal des arrêtés :
Aux termes de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique : « 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas six mois, à la suite d’infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. / Cette fermeture doit être précédée d’un avertissement qui peut, le cas échéant, s’y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d’une défaillance exceptionnelle de l’exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier. / 2. En cas d’atteinte à l’ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas deux mois. Le représentant de l’Etat dans le département peut réduire la durée de cette fermeture lorsque l’exploitant s’engage à suivre la formation donnant lieu à la délivrance d’un permis d’exploitation visé à l’article L. 3332-1-1. / (…) 2 bis. L’arrêté ordonnant la fermeture sur le fondement des 1 ou 2 du présent article est exécutoire quarante-huit heures après sa notification lorsque les faits le motivant sont antérieurs de plus de quarante-cinq jours à la date de sa signature. / (…) 4. Les crimes et délits ou les atteintes à l’ordre public pouvant justifier les fermetures prévues au 2 et au 3 doivent être en relation avec la fréquentation de l’établissement ou ses conditions d’exploitation. / 5. A l’exception de l’avertissement prévu au 1, les mesures prises en application du présent article sont soumises aux dispositions du code des relations entre le public et l’administration. / 6. A Paris, les compétences dévolues au représentant de l’Etat dans le département par le présent article sont exercées par le préfet de police ».
Lorsqu’elle est ordonnée, conformément aux dispositions combinées des 3 et 4 de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique, en cas de commission d’un crime ou d’un délit en relation avec l’exploitation d’un débit de boissons, la fermeture de ce débit a pour objet de prévenir la continuation ou le retour de désordres liés au fonctionnement de l’établissement, indépendamment de toute responsabilité de l’exploitant. Une telle mesure doit être regardée en conséquence, non comme une sanction présentant le caractère d’une punition, mais comme une mesure de police.
En ce qui concerne l’arrêté du 31 août 2022 :
Pour prononcer la fermeture administrative pour une durée de 9 jours du bar à l’enseigne « Au P’tit Garage », le préfet de police s’est fondé sur les constatations effectuées par les services de police qui, lors d’un contrôle de l’établissement le 22 juin 2022 à 23h15 ont signalé être intervenus pour faire cesser un tapage et constaté la présence d’une vingtaine de clients massés au droit du commerce, verres à la main, qui pour certains, entraient et sortaient du bar pour fumer sur le trottoir, les éclats de voix engendrant des nuisances sonores de nature à gêner la tranquillité du voisinage.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier , et notamment du rapport de police du 27 juin 2022, que les forces de l’ordre sont effectivement intervenues le 22 juin 2022 à 23h15 dans l’établissement pour constater, d’une part, un attroupement devant le bar d’une vingtaine de personnes qui entraient et sortaient du bar avec des verres de consommations en main pour aller fumer sur le trottoir, générant des nuisances importantes par les éclats de voix de la clientèle devant le bar et, d’autre part, l’ouverture des vantaux du bar et l’installation de tables de l’établissement sur le trottoir avec quelques tabourets, ce qui avait pour effet d’agrandir la surface commerciale du bar en empiétant sur la voie publique. Le procès-verbal ajoute que les effectifs de police n’ont pu prendre contact avec le responsable présent « au vu des personne alcoolisées qui étaient très excitées ». D’abord, la circonstance que le rapport de police a été établi cinq jours après le contrôle sur place et qu’aucune poursuite pénale n’a été engagée est également sans incidence. Ensuite, en se bornant à faire valoir que l’établissement se trouve dans un quartier animé, et à soutenir qu’il est fortement probable que la grande majorité des personnes provenaient d’autres établissements, les requérants n’apportent aucun élément de nature à remettre en cause la matérialité des faits ainsi constatés.
En deuxième lieu, ces faits, qui constituaient une atteinte grave à la tranquillité et à la sécurité publiques étaient de nature à justifier, dans son principe, une mesure de fermeture administrative temporaire du bar, en application des dispositions du 2 de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique.
En troisième lieu, eu égard à la gravité des manquements reprochés à la société et à la circonstance que l’établissement a déjà fait l’objet d’une mise en garde et d’un avertissement le 23 juillet 2019 la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur d’appréciation et que la durée de fermeture administrative de l’établissement « Au P’tit Garage », fixée à neuf jours, est disproportionnée.
En ce qui concerne l’arrêté du 11 août 2023 :
Pour prononcer la fermeture administrative pour une durée de 15 jours du bar à l’enseigne « Au P’tit Garage », le préfet de police s’est fondé sur les constatations effectuées par les services de police qui, lors d’un contrôle de l’établissement le 28 avril 2023 à 23h25 ont rapporté la présence de plusieurs clients massés à proximité immédiate du commerce, provoquant des nuisances sonores gênant considérablement le voisinage et entravant la libre circulation des piétons sur le trottoir attenant.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de police du 16 mai 2023, que les forces de l’ordre sont intervenues le 28 avril 2023 à 23h25 dans l’établissement pour constater, d’une part, un attroupement devant le bar d’« une quarantaine de clients qui consommaient des boissons alcoolisées et fumaient », d’autre part, l’ouverture des vantaux du bar et enfin, la présence de clients sur la voie publique formant une « extension du bar ». Alors que le responsable de l’établissement, présent ce soir-là, a reconnu avoir été débordé par l’afflux de clients, les requérants n’apportent aucun élément suffisamment précis qui serait de nature à remettre en cause la matérialité des faits ainsi constatés. Ensuite, la seule circonstance, à la supposer établie, que le tapage constaté n’était pas le seul fait des clients de l’établissement n’est pas de nature à remettre en cause la matérialité des faits. Enfin, la circonstance qu’aucune poursuite pénale n’a été engagée est sans incidence.
En deuxième lieu, ces faits, qui constituaient une atteinte grave à la tranquillité et à la sécurité publiques étaient de nature à justifier, dans son principe, une mesure de fermeture administrative temporaire du bar, en application des dispositions du 2 de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique.
En deuxième lieu, eu égard à la gravité des manquements reprochés à la société et à la circonstance que l’établissement a déjà fait l’objet, ainsi qu’il a été exposé aux points 4 à 6, d’une fermeture administrative d’une durée de neuf jours en septembre 2022 pour des faits similaires, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur d’appréciation et que la durée de fermeture administrative de l’établissement « Au P’tit Garage » à savoir quinze jours, est disproportionnée .
Il résulte de ce qui précède que les deux arrêtés des 31 août 2022 et 11 août 2023 ne sont pas entachés d’illégalité fautive et que la responsabilité de l’administration ne saurait ainsi être engagée.
Sur préjudices :
Dès lors que le préfet de police n’a commis aucune illégalité fautive, les requérants ne peuvent se prévaloir d’aucun préjudice et les conclusions tendant à la condamnation de l’Etat à la réparation de préjudices ne peuvent qu’être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Esty ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Esty est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Esty et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président ;
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère ;
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
La rapporteure,
N. BEUGELMANS-LAGANE
Le président,
J-Ch. GRACIA
Le greffier,
R. DRAI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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