Rejet 2 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 2 févr. 2024, n° 2400020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2400020 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 janvier 2024, M. A C, représenté par Me Donzel, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 12 décembre 2023 par laquelle le préfet de la Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise incompétemment ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2024, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-13-2 et R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né en 1982, déclare être entré en France le 3 septembre 2017. Il a déposé une demande d’asile auprès de la préfecture du Rhône le 12 octobre 2017. Par un arrêté en date du 6 février 2018, le préfet du Rhône a décidé son transfert vers les Pays-Bas dans le cadre de la procédure Dublin. Le recours contentieux dirigé contre cet arrêté a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Lyon du 20 mars 2018. Le préfet du Rhône a déclaré M. C en fuite le 29 mars 2018. Ce dernier a déposé une nouvelle demande d’asile auprès de la préfecture du Rhône le 11 décembre 2019, mais cette demande a été rejetée par une décision du 16 mars 2020 de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA). M. C a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile auprès des services du préfet de la Vienne, le 16 mars 2023. Sa demande de réexamen a été rejetée par une décision de l’OFPRA du 30 mars 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 4 septembre 2023. Par une décision du 12 décembre 2023, le préfet de la Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de cette décision.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, la décision contestée a été signée par M. Etienne Brun-Rovet, secrétaire général de la préfecture de la Vienne. Ce dernier a reçu délégation du préfet de la Vienne, par un arrêté 86-2023-09-04-00005 du 4 septembre 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vienne, à l’effet de signer tous les arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Vienne à l’exception de deux matières où ne figurent pas la police des étrangers. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit donc être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. M. C soutient que la décision en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale en France. Il se prévaut à ce titre de l’ancienneté de son séjour, de l’intensité des liens privés et familiaux tissés sur le territoire national à travers son concubinage avec une compatriote qui a le statut de réfugié et avec qui il est engagé dans un programme de procréation médicalement assistée et de sa bonne insertion sociale par le travail. Toutefois, les éléments du dossier font apparaître que le requérant a déclaré le 15 mars 2023 à l’occasion de sa demande de réexamen d’asile être célibataire et père de trois enfants dont un mineur vivant en RDC. L’ancienneté du concubinage allégué n’est établie par aucune pièce du dossier et le requérant ne peut ignorer que le caractère irrégulier de son séjour peut faire obstacle à la délivrance d’un titre de séjour. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la démarche de procréation médicalement assistée entreprise par le couple était entrée dans une phase active à la date de la décision contestée, la seule pièce produite à ce titre étant les résultats d’un spermogramme réalisé le 20 septembre 2023. Enfin, en dépit de l’ancienneté de son séjour sur le territoire national, M. C qui n’établit pas avoir perçu des ressources en 2023 et qui est hébergé au Spada Coallia, ne justifie pas d’une qualité d’intégration particulière en France. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision en litige, ne peuvent qu’être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 12 décembre 2023, par laquelle le préfet de la Vienne a obligé M. C à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi doivent être rejetées. Par voie de conséquence les conclusions présentées au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2024
Le magistrat désigné,
Signé
P. B
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
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