Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 2 oct. 2025, n° 2501931 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501931 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Tronche, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 septembre 2025 par laquelle le préfet du Doubs a décidé de la transférer aux autorités belges en vue de l’examen de sa demande d’asile ainsi que la décision du même jour par laquelle le préfet du Doubs a décidé de l’assigner à résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet du Doubs, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une attestation de demande d’asile lui permettant de saisir l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois suivant cette même notification ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil, lequel renonce dans cette hypothèse à percevoir le montant de l’aide juridictionnelle, correspondant aux frais irrépétibles qu’elle aurait eu à supporter si elle n’avait pas été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision de transfert méconnaît les dispositions des articles 4 et 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- elle méconnaît les dispositions des articles 15, 18, 19 et 21 de ce même règlement et est entachée d’une erreur de fait
en ce que le préfet ne justifie pas d’avoir adressé une demande de prise en charge aux autorités belges qui auraient accepté cette responsabilité ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du même règlement dès lors qu’elle se trouverait exposé à des traitements prohibés par l’article 4 de la Charte européenne des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales si elle devait être remise aux autorités belges pour l’examen de sa demande d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant ;
- l’arrêté l’assignant à résidence devra être annulé en conséquence de l’annulation de l’arrêté portant remise aux autorités belges.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale sur les droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
-le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Fessard-Marguerie, conseillère, pour statuer en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fessard-Marguerie, conseillère,
- les observations de la représentante du préfet du Doubs.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante burundaise, née le 12 février 1993, est entrée irrégulièrement en France à une date indéterminée. Le 8 août 2025, elle a demandé son admission au séjour en qualité de demandeur d’asile. Le préfet du Doubs, par une décision du 2 septembre 2025, a décidé de transférer l’intéressée vers la Belgique, Etat membre de l’Union européenne responsable selon lui de l’examen de sa demande d’asile. Par une décision du même jour, le préfet du Doubs l’a assignée à résidence. Par sa requête Mme A… demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté portant remise aux autorités belges :
En premier lieu, l’article 5 du règlement susvisé du 26 juin 2013 dispose que : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l ’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. (…) 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type (…) ».
Le préfet du Doubs a produit en annexe à son mémoire en défense le résumé de l’entretien individuel dont a bénéficié Mme A… le 8 août 2025 et qui a été conduit par un agent qualifié de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, assisté d’un interprète en langue kinyarwanda, langue que la requérante a déclaré comprendre. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision portant remise aux autorités belges aurait été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté, et ce alors même que l’identité de l’agent de la préfecture la préfecture de la Seine-Saint-Denis n’était pas mentionnée sur le résumé de l’entretien individuel.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l’article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. ».
Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressée au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
Le préfet du Doubs a produit en annexe à son mémoire en défense les documents remis à la requérante, à savoir une brochure d’informations générales relatives aux demandeurs d’asile, un guide spécifique dédié à la procédure Dublin III ainsi qu’un guide relatif au règlement Eurodac contenant l’ensemble des informations destinées aux demandeurs d’asile, relatives au relevé d’empreintes digitales, à leur exploitation dans le système Eurodac. Ces documents, rédigés en langue kinyarwanda, comprise par la requérante et qui portent la date du 8 août 2025 ainsi que sa signature, établissent que cette dernière a bénéficié, dès le dépôt de sa demande d’asile, des informations qui devaient lui être communiquées en application des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision portant remise du requérant aux autorités belges aurait été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces des dossiers que la consultation par les autorités françaises du fichier Eurodac, le 18 juillet 2025, a fait apparaître que Mme A… s’est vu délivrer par les autorités belges un visa de type C, valable du 20 juillet 2025 au 20 septembre 2025. Il ressort également des pièces des dossiers que les autorités belges ont donné leur accord de prise en charge de l’intéressée et de ses quatre enfants. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 15, 18, 19 et 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l’erreur de fait doivent être écartés.
En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. ». Aux termes de l’article 3 du même règlement : « (…) Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable (…) ». D’autre part, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
En l’espèce la requérante fait valoir l’existence de connexions entre ses agresseurs au Burundi et certaine personne résidant sur le territoire belge, de sorte qu’elle craint d’être exposée à un éloignement à destination de son pays d’origine si elle devait être remis aux autorités belges. Il n’est aucunement établi que les autorités belges, eu égard aux conventions mentionnées aux points précédents auxquelles la Belgique est partie, en cas de rejet de la demande d’asile formée par le requérant, prendraient le risque de l’éloigner à destination du Burundi dès lors qu’elle pourrait être exposée dans ce pays à des risques de traitements prohibés par les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Dans ces conditions, les moyens tirés du défaut d’examen particulier de la situation de la requérante, et de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent être écartés. La requérante n’est du reste pas davantage fondée à soutenir qu’en décidant de son transfert aux autorités belges pour l’examen de sa demande d’asile le préfet du Doubs aurait méconnu les dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) du 26 juin 2013.
En cinquième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Si la requérante soutient que ses enfants mineurs sont scolarisés en France, elle n’apporte aucun élément circonstancié au soutien de ses allégations, cette scolarisation étant, au demeurant, récente. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’intérêt supérieur de l’enfant doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté portant assignation à résidence :
L’arrêté de remise aux autorités belges n’étant pas entaché d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de l’arrêté portant assignation à résidence, tiré de l’illégalité de cet arrêté, doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fins d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La magistrate désignée,
A. Fessard-Marguerie
La greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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