Annulation 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 30 juin 2025, n° 2311171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2311171 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2023, Mme I, représentée par Me Pieri, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 octobre 2023 par laquelle le directeur délégué du centre hospitalier Nord-Ouest Trévoux a prononcé sa révocation et sa radiation des cadres ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier Nord-Ouest Trévoux de procéder à la reconstitution de sa carrière ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Nord-Ouest Trévoux une somme de 1 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme I soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence en l’absence de publication et de notification régulières conformément à l’article D. 6143-34 du code de la santé publique ;
— cette décision est entachée d’erreurs de fait et d’erreur d’appréciation ;
— elle exerce au sein du même service depuis quatorze ans sans avoir fait l’objet d’une procédure disciplinaire et en ayant obtenu des évaluations et appréciations positives qui contredisent les accusations portées à son encontre ;
— les attestations de plusieurs agents ayant travaillé pendant plusieurs années avec elle contredisent également ces accusations dès lors qu’ils n’ont jamais constaté le moindre geste ou propos inadapté envers ses collègues ou les résidents, ni le moindre vol ;
— les échanges de messages avec sa collègue Mme C contredisent les allégations de cette dernière qui prétend être harcelée depuis cinq années par Mme I et sont imputables à son animosité personnelle à l’encontre de cette dernière ;
— les allégations de Mme G à l’encontre de Mme I sont également contredites par le fait qu’elle a covoituré avec elle pendant toute l’année 2022 et par le fait qu’elle a expressément indiqué être épanouie depuis son intégration ;
— les accusations de vols résultent du témoignage de Mme C et de Mme G, et ne sont corroborées par aucun inventaire ni notes internes ou factures de commandes en hausse de manière inexpliquée ;
— s’agissant des vols, seule une fiche d’évènement indésirable relative à une disparition de médicaments a été établie le 09 mai 2023 et porte sur les deux services Talaçonne alors qu’elle a toujours été affectée qu’au seul service n° 2 depuis le début de sa carrière de quatorze années
— aucune plainte ou réclamation d’un résident ou d’un membre de sa famille n’est produite, aucun agent n’a fait part de difficultés à l’équipe d’encadrement, à la médecine du travail ou encore aux représentants syndicaux ;
— en particulier, aucune fiche de soin ou note de relève n’est transmise pour matérialiser la plaie à l’arcade sourcilière qu’elle aurait infligée à une résidente ;
— il n’y a eu aucune vérification de la part de sa hiérarchie s’agissant de la véracité des faits qui lui sont reprochés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2024, le centre hospitalier Nord-Ouest Trévoux, représenté par Me Pichon, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 600 euros soit mise à la charge de Mme I au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 20 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 21 octobre 2024.
Des pièces ont été enregistrées le 19 mai 2025 pour le centre hospitalier Nord-Ouest Trévoux en réponse à une demande pour compléter l’instruction et ont été communiquées.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de la santé publique,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pouyet,
— les conclusions de Mme Fullana Thevenet, rapporteure publique,
— et les observations de Me Pieri, représentant Mme I, et de Me Villena, représentant le centre hospitalier Nord-Ouest Trévoux.
Considérant ce qui suit :
1. Mme I a été recrutée par le centre hospitalier Nord-Ouest Trévoux dans le cadre de contrats à durée déterminée à compter du 21 novembre 2009 pour exercer les fonctions d’agente des services hospitaliers, avant d’être titularisée sur ce grade le 7 avril 2013. Le 15 avril 2022, elle a été titularisée en qualité d’accompagnante éducative et sociale. En mars et juin 2023, elle a fait l’objet d’une enquête administrative interne qui a donné lieu à un rapport écrit, ainsi qu’à sa suspension à titre conservatoire, le 28 juin 2023. Estimant que Mme I avait commis plusieurs manquements graves, le directeur du centre hospitalier Nord-Ouest Trévoux a, par une décision du 19 octobre 2023, prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de la révocation, et l’a radiée des cadres. Mme A demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. ». En outre, aux termes de l’article L. 533-1 du même code : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe : () / 2° Deuxième groupe : / a) La radiation du tableau d’avancement ; / b) L’abaissement d’échelon à l’échelon immédiatement inférieur à celui détenu par le fonctionnaire ; / c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; / d) Le déplacement d’office dans la fonction publique de l’Etat./ 3° Troisième groupe : / a) La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l’échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l’échelon détenu par le fonctionnaire ; / b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. / 4° Quatrième groupe : / a) La mise à la retraite d’office ; / b) La révocation. " Il appartient au juge administratif, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
3. Pour prononcer à l’encontre de Mme I la sanction de la révocation, le directeur délégué du centre hospitalier Nord-Ouest Trévoux s’est fondé sur le fait que l’intéressée avait commis des actes de maltraitance envers les résidents de l’EHPAD, des actes de pression permanente contre ses collègues, ainsi que des vols de matériel.
4. En premier lieu, le centre hospitalier reproche à Mme I des faits de vol portant sur la substitution de matériels hôteliers (draps alèse, et protections) et de médicaments au préjudice de l’employeur, en se fondant sur les seules allégations de Mme C et de Mme G, collègues avec lesquelles ses relations sont particulièrement tendues depuis le début de l’année 2023. En outre, il est reproché à la requérante le vol d’une alliance appartenant à un résident, sur le fondement du témoignage de Mme G expliquant qu’elle vole des bijoux et monnaye les bijoux par le biais de rachat d’or ou encore voyage en Algérie grâce à ces méfaits. Alors que la requérante fait valoir que ce grief ne repose que sur les témoignages d’agentes hostiles à son égard, et qu’elle souligne l’absence de toute note interne relative au manque de matériel ou facture révélant des commandes non justifiées ainsi que de toute plainte ou signalement s’agissant du vol d’une alliance, le centre hospitalier en défense s’abstient de fournir la moindre explication sur ces faits, dont la réalité n’est pas davantage corroborée par les pièces du dossier. Par suite, la matérialité de ce grief ne peut être regardée comme établie.
5. En deuxième lieu, la décision attaquée est motivée par des " actes de pression permanente exercée [par Mme I] à l’encontre de ses collègues ", et qui consisterait en des propos menaçants, injurieux, un harcèlement quotidien, un climat de peur et de critique permanente. Certains des témoignages recueillis dans le cadre de l’enquête administrative font état d’une situation de harcèlement exercée par un groupe de quatre agentes du service, dont Mme I, adoptant des attitudes dénigrantes à l’égard de leurs collègues.
6. Il ressort des pièces du dossier que les faits reprochés se fondent sur les témoignages recueillis au cours de l’enquête interne, dont la plupart ne contiennent pas de faits spécifiquement imputés à Mme I. De plus, parmi les témoignages désignant précisément Mme I, se trouvent notamment celui de Mme C, et celui de Mme G, une amie proche de cette dernière. Or, il ressort des pièces du dossier que la sincérité de ces témoignages ne peut être appréciée indépendamment des tensions relationnelles existant entre Mme I et Mme C, pour des motifs étrangers à leur relation de travail. Selon les dires de la requérante, cette agente nourrit à son égard une animosité en raison de rumeurs qui auraient circulé dans le service au sujet de son couple. Ces tensions auraient conduit Mme C à manipuler d’autres agents afin de lui nuire, ce qui est corroboré par certaines des attestations versées au dossier, qui indiquent que cette agente fait preuve de harcèlement, dénigrement, maltraitance, la décrivent comme une personne agressive et manipulatrice, et qui rend « détestable » l’ambiance du service. En outre, l’une des agentes ayant témoigné dans le cadre de l’enquête interne, a par la suite écrit que Mme C lui avait « monté la tête », et qu’elle « n’était pas la seule » mais que les autres collègues ayant témoigné ne veulent pas revenir sur leurs propos. Il ressort également des pièces du dossier que, si Mme C et Mme G se plaignent d’un harcèlement moral et d’une ambiance toxique imputable à Mme I, elles ont néanmoins covoituré avec cette dernière, y compris au cours de l’année 2022, soit quelques mois à peine avant leurs témoignages, et échangeaient avec elle des messages chaleureux. En outre, dans un courriel du 20 février 2023, Mme G avait indiqué qu’elle voulait continuer à travailler au sein de l’établissement, dans lequel elle se sentait épanouie depuis son arrivée.
7. Il ressort ainsi des pièces du dossier qu’il existe des dissensions graves et exacerbées au sein du service. Dans ces conditions, eu égard au contexte conflictuel et dysfonctionnel, les témoignages produits ne permettent pas, à eux seuls, d’établir la matérialité des faits reprochés à la requérante. En outre, les résultats de l’enquête interne n’ont pas permis d’éclairer de manière objective la nature des rapports entre les agents, indépendamment des postures d’oppositions dans lesquelles ils se trouvent. Dès lors, le centre hospitalier n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, des faits retenus dans la décision attaquée, à savoir l’exercice par Mme A de « pressions permanentes », ainsi que d’un harcèlement moral et d’un « climat de peur et de critique permanent » envers ses collègues.
8. En dernier lieu, selon les termes de la décision attaquée, les actes de maltraitance envers les résidents de l’EHPAD consistent en des insultes, gestes violents et brusques lors des soins de « nursing », d’avoir tenu des propos irrespectueux, scabreux, un ton inadapté, moqueur et méprisant, ainsi qu’en des privations de soins, privation de liberté, privation d’objets personnels avec mise en place d’actions punitives. A l’instar des autres griefs retenus contre la requérante, celui-ci se fonde exclusivement sur des témoignages recueillis dans le cadre de l’enquête interne. Certains des faits reprochés à la requérante ne reposent que sur les témoignages de Mme G, s’agissant des propos tenus au sujet de M. E, des gestes de maltraitance contre Mme H ou contre Mme B, des privations de cigarettes imposées à M. F, du non-respect du planning des douches, du fait de laisser les résidents couchés le weekend ou de ramasser du pain tombé par terre pour le donner aux résidents. Le centre hospitalier ne produit aucune pièce permettant de corroborer les accusations, particulièrement graves pour certaines d’entre elles, ainsi formulées par Mme G. Il n’étaye pas d’avantage d’autres faits reposant sur des témoignages anonymes et non circonstanciés, tels les propos « je t’emmerde, rien à foutre » qui auraient été tenus à l’adresse des résidents, le fait de ne pas effectuer correctement la toilette ou le changement des protections, ou encore le fait d’avoir laissé une résidente se blesser à l’arcane et d’être sortie de sa chambre en riant. S’agissant plus particulièrement de ces derniers reproches, dont la matérialité avait été longuement contestée devant le conseil de discipline, la requérante relève à raison que le centre hospitalier ne produit aucune fiche interne ou toute autre preuve inscrite au dossier des résidents, notamment s’agissant d’une telle plaie à l’arcane qui aurait nécessairement requis l’intervention d’un médecin. Enfin, les évaluations professionnelles de la requérante, et notamment celles des années les plus récentes, réalisées peu de temps avant la décision attaquée, soulignent en 2022 son « travail soigné », indiquant qu'« elle prend en compte les besoins et demandes des résidents », qu’elle participe aux relèves « ce qui lui permet de faire évoluer les prises en charge des résidents », relevant en 2021 qu’elle est une « soignante rigoureuse et appliquée, attentionnée et attentive aux besoins des résidents, sait prendre du recul sur les prises en charge et avoir un questionnement pertinent », évoquant en 2020 son investissement dans la vie du service, notamment en qualité de référente des produits de l’incontinence.
9. Les pièces du dossier permettent seulement de regarder comme établie l’existence d’une altercation le weekend du 29 au 30 avril entre Mme C et la requérante, qui constitue un fait fautif de nature à justifier le prononcé d’une sanction. Toutefois, à l’exception de cet évènement, il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier n’établit pas la matérialité des faits, particulièrement graves, reprochés à la requérante, laquelle n’a par ailleurs jamais fait l’objet de sanction et dispose d’évaluations professionnelles favorables tout au long de sa carrière de près de dix ans. Dès lors, la décision attaquée est entachée d’erreurs de fait et présente, s’agissant du seul grief matériellement établi, un caractère disproportionné s’agissant de la sanction de la révocation prononcée à l’encontre de Mme I.
10. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme I est fondée à demander l’annulation de la décision du 19 octobre 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
11. Eu égard aux motifs d’annulation retenus, le présent jugement implique qu’il soit procédé, d’une part à la réintégration de Mme I dans ses fonctions au sein de l’EHPAD de Clairval-service Talanconne 2, ainsi, d’autre part, à la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au centre hospitalier Nord-Ouest Trévoux de procéder à cette réintégration et à cette reconstitution dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de Mme I, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. En l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier une somme de 1 500 euros en application de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du centre hospitalier de Nord-Ouest Trévoux du 19 octobre 2023 portant révocation et radiation des cadres de Mme I est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur du centre hospitalier Nord-Ouest Trévoux de procéder à la réintégrer juridique de Mme I et de reconstituer sa carrière et ses droits sociaux à compter de la date de la décision annulée et ce, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le centre hospitalier de Nord-Ouest Trévoux versera à Mme I une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions du centre hospitalier de Nord-Ouest Trévoux tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le jugement sera notifié à Mme D I et au centre hospitalier Nord-Ouest Trévoux
Délibéré après l’audience du 16 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Journoud, conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
La rapporteure
C.Pouyet
La présidente,
P. DècheLa greffière
N. Boumedienne
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
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