Rejet 25 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 25 juin 2024, n° 2404523 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2404523 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mai et 17 juin 2024, la société Vincent Pflieger Organisation (ci-après VPO), représentée par Me de Carné de Carnavalet, demande, dans le dernier état de ses écritures, au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-13 du code de justice administrative :
1°) d’annuler le marché signé le 2 mai 2024 entre le conseil départemental des Yvelines et le groupement solidaire dont le mandataire est la société Evrard Maxime/Van Belle Jimmy, portant sur des services de création et de réalisation d’un show de sports urbains, ou de le résilier ou de réduire sa durée ;
2°) de mettre à la charge du conseil départemental des Yvelines une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— le pouvoir adjudicateur a méconnu le principe d’égalité de traitement entre les candidats, dès lors que la mesure de publicité prévue à l’article R. 2131-15 du code de la commande publique pour les marchés de services sociaux et autres services spécifiques n’a pas été effectuée ;
— elle a été privée de la possibilité d’exercer un référé précontractuel, dès lors qu’elle n’a pas été informée du délai de suspension que s’est imposé le pouvoir adjudicateur entre la notification du rejet de son offre et la signature du contrat ;
— la localisation des opérateurs économiques n’a pas été prise en compte dans la détermination des modalités de la procédure adaptée, en méconnaissance de l’article R. 2123-4 du code de la commande publique ;
— le critère environnemental n’est ni précis ni détaillé ;
— la notation est irrégulière ;
— les documents du marché sont contradictoires ;
— le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) prévoit la possibilité pour l’acheteur de passer, avec le titulaire, des marchés négociés sans mise en concurrence pour des prestations similaires sans prendre en compte le coût de celles-ci dans le montant total du marché en méconnaissance de l’article R. 2122-7 du code de la commande publique, de sorte que le pouvoir adjudicateur a méconnu le décret n° 21-1111 du 23 août 2021 imposant aux acheteurs d’indiquer, dans les avis d’appel à la concurrence relatifs aux accords-cadres ou aux systèmes d’acquisition dynamique, la quantité ou la valeur maximale des prestations qui pourront être commandées sur le fondement de l’accord-cadre ou du système d’acquisition dynamique ;
— la description de l’objet du marché et de ses caractéristiques essentielles ainsi que la valeur des besoins sont insuffisantes ;
— elle a, en vain, attiré l’attention de l’acheteur sur la contrariété entre l’impossibilité d’émettre des variantes et la possibilité de customisation des supports telle que prévue par le cahier des clauses techniques particulières (CCTP).
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2024, le conseil départemental des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la société Evrard Maxime-Van Belle Jimmy, mandataire du groupement attributaire, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 18 juin 2024 à 14 heures, en présence de Mme Laforge, greffière d’audience, Mme Marc a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me de Carné de Carnavalet, représentant de la société VPO, qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et indique en particulier que le contrat signé n’a pas été communiqué à la société requérante et que le pouvoir adjudicateur a méconnu les modalités de remise en concurrence d’un accord-cadre ;
— les observations de Mme B, représentante du conseil départemental des Yvelines, qui indique que la société requérante n’est pas lésée pas les prétendus manquements invoqués, que la société requérante n’a pas été privée de la possibilité d’exercer un référé précontractuel dès lors que le délai de standstill n’est pas applicable au marché puisqu’il relève de la procédure adaptée, et que le marché litigieux est un marché public ordinaire et non un accord-cadre ;
— les observations de M. A, responsable de la société VPO ;
— les observations de MM. Evrard et Van Belle.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 14h55.
Considérant ce qui suit :
1. Le conseil départemental des Yvelines a lancé le 6 mars 2024 une consultation en vue de l’attribution, selon une procédure adaptée, d’un marché public de services, non alloti, portant sur la création et la réalisation d’un show de sports urbains, dans le cadre de la célébration de la flamme olympique le 23 juillet 2024 à Versailles. Par un courrier du 29 avril 2024, la société VPO a été informée du rejet de son offre, classée deuxième, et de ce que le marché était attribué au groupement solidaire dont le mandataire est la société Evrard Maxime-Van Belle Jimmy. Le marché a été signé le 2 mai 2024. Par la présente requête, la société VPO demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 551-13 du code de justice administrative, d’annuler le marché en cause, ou de le résilier, ou de réduire sa durée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 551-13, L.551-18 et L.551-19 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article R. 2182-1 du code de la commande publique : « Pour les marchés passés selon une procédure formalisée, un délai minimal de onze jours est respecté entre la date d’envoi de la notification prévue aux articles R. 2181-1 et R. 2181-3 et la date de signature du marché par l’acheteur. Ce délai minimal est porté à seize jours lorsque cette notification n’a pas été transmise par voie électronique. ».
3. Si la société VPO soutient qu’elle a été privée de la possibilité d’exercer un référé précontractuel, dès lors qu’elle n’a pas été informée du délai de suspension que s’est imposé le pouvoir adjudicateur entre la notification du rejet de son offre et la signature du contrat, il résulte de l’instruction que le contrat litigieux a été passé selon une procédure adaptée et que l’article R. 2182-1 du code la commande publique précité, prévoyant un délai minimal de onze jours entre la date d’envoi de la notification du rejet des offres des candidats évincés et la date de signature du marché par l’acheteur, ne s’applique qu’aux marchés passés selon une procédure formalisée. Par suite, le moyen ainsi soulevé est inopérant et ne peut, dès lors, qu’être écarté.
4. Aux termes de l’article L. 551-13 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi, une fois conclu l’un des contrats mentionnés aux articles L. 551-1 et L. 551-5, d’un recours régi par la présente section. ». Aux termes de l’article L. 551-18 du même code : « Le juge prononce la nullité du contrat lorsqu’aucune des mesures de publicité requises pour sa passation n’a été prise, ou lorsque a été omise une publication au Journal officiel de l’Union européenne dans le cas où une telle publication est prescrite. () Le juge prononce également la nullité du contrat lorsque celui-ci a été signé avant l’expiration du délai exigé après l’envoi de la décision d’attribution aux opérateurs économiques ayant présenté une candidature ou une offre ou pendant la suspension prévue à l’article L. 551-4 ou à l’article L. 551-9 si, en outre, deux conditions sont remplies : la méconnaissance de ces obligations a privé le demandeur de son droit d’exercer le recours prévu par les articles L. 551-1 et L. 551-5, et les obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles sa passation est soumise ont été méconnues d’une manière affectant les chances de l’auteur du recours d’obtenir le contrat. ». Aux termes de l’article L.551-19 de ce code : « Toutefois, dans les cas prévus à l’article L. 551-18, le juge peut sanctionner le manquement soit par la résiliation du contrat, soit par la réduction de sa durée, soit par une pénalité financière imposée au pouvoir adjudicateur ou à l’entité adjudicatrice, si le prononcé de la nullité du contrat se heurte à une raison impérieuse d’intérêt général. () ». Enfin, aux termes de l’article L. 551-20 du code : « Dans le cas où le contrat a été signé avant l’expiration du délai exigé après l’envoi de la décision d’attribution aux opérateurs économiques ayant présenté une candidature ou une offre ou pendant la suspension prévue à l’article L. 551-4 ou à l’article L. 551-9, le juge peut prononcer la nullité du contrat, le résilier, en réduire la durée ou imposer une pénalité financière. ».
5. Les manquements susceptibles d’être utilement invoqués dans le cadre du référé contractuel sont, comme les sanctions auxquelles ils peuvent donner lieu, limitativement définis aux articles L. 551-18 à L. 551-20 du code de justice administrative. S’agissant des marchés passés selon une procédure adaptée, qui ne sont pas soumis à l’obligation, pour le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice, de notifier aux opérateurs économiques ayant présenté une offre, avant la signature du contrat, la décision d’attribution, l’annulation d’un tel contrat ne peut, en principe, résulter que du constat des manquements mentionnés aux deux premiers alinéas de l’article L. 551-18, c’est-à-dire de l’absence des mesures de publicité requises pour sa passation ou de la méconnaissance des modalités de remise en concurrence prévues pour la passation des contrats fondés sur un accord-cadre ou un système d’acquisition dynamique. Le juge des référés contractuel doit également annuler un marché à procédure adaptée, sur le fondement des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 551-18, ou prendre l’une des autres mesures mentionnées à l’article L. 551-20 dans l’hypothèse où, alors qu’un recours en référé précontractuel a été formé, le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice n’a pas respecté la suspension de signature du contrat prévue aux articles L. 551-4 ou L. 551-9 ou ne s’est pas conformé à la décision juridictionnelle rendue sur ce référé.
6. D’une part, pour demander l’annulation du contrat litigieux, la société VPO soutient que la localisation des opérateurs économiques n’a pas été prise en compte dans la détermination des modalités de la procédure adaptée en méconnaissance de l’article R. 2123-4 du code de la commande publique, que la mesure de publicité prévue à l’article R. 2131-15 du code de la commande publique pour les marchés de services sociaux et autres services spécifiques n’a pas été effectuée, que le pouvoir adjudicateur a méconnu l’article R.2122-7 du code de la commande publique en prévoyant dans le CCAP la possibilité de passer avec le titulaire des marchés négociés sans mise en concurrence pour des prestations similaires sans prendre en compte le coût de celles-ci dans le montant total du marché, que le critère environnemental n’est ni précis ni détaillé, que la notation est irrégulière, que les documents du marché sont contradictoires, que la description de l’objet du marché et de ses caractéristiques essentielles ainsi que la valeur des besoins sont insuffisantes, et qu’elle a, en vain, attiré l’attention de l’acheteur sur la contrariété entre l’impossibilité d’émettre des variantes et la possibilité de customisation des supports telle que prévue par le CCTP. Il résulte de ce qui a été dit précédemment au point 5 que ces manquements ne relèvent d’aucune des hypothèses dans lesquelles le juge du référé contractuel peut exercer son office. Il suit de là que ces moyens sont inopérants et ne peuvent, dès lors, qu’être écartés.
7. D’autre part, pour demander l’annulation du marché litigieux, la société VPO soutient qu’en ne prenant pas en compte le montant total incluant des travaux ou services supplémentaires, le pouvoir adjudicateur a méconnu l’obligation pour les acheteurs d’indiquer dans les avis d’appel à la concurrence relatifs aux accords-cadres la quantité ou la valeur maximale des prestations qui pourront être commandées sur le fondement de l’accord-cadre. Il résulte néanmoins de l’instruction, et en particulier des stipulations de l’article 5.1 du CCAP relatif au prix du contrat en cause, que « les prix sont fermes pour toute la durée du contrat », de sorte que le marché en cause ne saurait être regardé comme un accord-cadre. Au demeurant, son objet consiste en une prestation unique, limitée au 23 juillet 2024, dans le cadre de la célébration de la flamme olympique le 23 juillet 2024 à Versailles. Il ne résulte pas davantage des termes mêmes des documents contractuels versés au dossier que le marché en cause serait un système d’acquisition dynamique. Par suite, la société VPO ne peut utilement soutenir que le pouvoir adjudicateur a méconnu les modalités de remise en concurrence prévues pour la passation des contrats fondés sur un accord-cadre ou un système d’acquisition dynamique. Dès lors, le moyen ainsi soulevé est inopérant et doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que toutes les conclusions présentées par la société VPO sur le fondement des articles L. 551-13, L. 551-18 et L. 551-19 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du conseil départemental des Yvelines, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés par la société VPO et non compris dans les dépens. Par suite, les conclusions présentées par la société requérante sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Vincent Pflieger Organisation est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Vincent Pflieger Organisation, au conseil départemental des Yvelines et à la société Evrard Maxime/Van Belle Jimmy.
Fait à Versailles, le 25 juin 2024.
La juge des référés,
signé
E. Marc
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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