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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 mai 2025, n° 2510240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510240 |
| Dispositif : | TA Montreuil |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2025, M. C A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de regroupement familial sur place au bénéfice de son épouse et de son fils ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa demande et de délivrer à son épouse une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision du 3 mars 2025, le président du tribunal a délégué à M. Truilhé, président de section, la compétence prévue au premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’État, son président ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ». L’article R. 221-3 du même code dispose : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () ".
3. M. A B demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de regroupement familial sur place au bénéfice de son épouse et de son fils, décision prise par cette autorité dans l’exercice de ses pouvoirs de police. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant résidait à la date de la décision attaquée à Bobigny situé dans le département de la Seine-Saint-Denis (93000). Par suite, en application des dispositions précitées, le tribunal administratif de Montreuil est seul compétent pour connaître de cette requête et il y a dès lors lieu de lui renvoyer le dossier de la requête.
O R D O N N E:
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 7 mai 2025.
Le président de la 1ère section,
Signé
J.-C. TRUILHÉ
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