Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 10 juin 2025, n° 2103097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2103097 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2021, Mme A B, représentée par Me Barege, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2021 par lequel le président du centre communal d’action sociale de Roubaix l’a placée en congé de maladie ordinaire à compter du 4 février 2020 ;
2°) d’enjoindre au centre communal d’action sociale de Roubaix de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du centre communal d’action sociale de Roubaix la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
— il méconnait le principe de non rétroactivité des actes administratifs ;
— il méconnait les dispositions de l’article 37-11 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
— l’accident subi le 30 octobre 2015 est imputable au service ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation quant à l’imputabilité au service de sa pathologie.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2022, le centre communal d’action sociale de Roubaix, représenté par Me Guilmain, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été fixée au 31 juillet 2023 par une ordonnance du 29 juin 2023.
Un mémoire, enregistré le 28 avril 2025, a été présenté pour Mme B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Boileau,
— les conclusions de Mme Grard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, adjointe technique du centre communal d’action sociale de Roubaix, a été victime d’un accident reconnu imputable au service le 30 octobre 2015. Par un arrêté du 22 janvier 2021, dont la requérante demande l’annulation, le président du centre communal d’action sociale de Roubaix a placé Mme B en congé de maladie ordinaire à compter du 4 février 2020, dans l’attente de l’avis du comité médical.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 4 septembre 2020, le président du centre communal d’action sociale de Roubaix a donné délégation de pouvoir à M. Dancoine, vice-président, notamment pour la gestion du personnel. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version applicable à la date de la décision en litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. () Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l’exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. () Dans le cas visé à l’alinéa précédent, l’imputation au service de l’accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. () ".
4. Les décisions administratives ne pouvant légalement disposer que pour l’avenir, l’administration ne peut, par dérogation à cette règle, prendre des mesures à portée rétroactive que pour assurer la continuité de la carrière d’un agent public ou procéder à la régularisation de sa situation. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté a pour objet de régulariser la situation de Mme B en la plaçant dans une position régulière au regard de ses droits à congé, déterminés après expertises et avis du comité médical. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de non-rétroactivité des actes administratifs doit être écarté.
5. En troisième lieu, l’arrêté attaqué ne remet pas en cause l’imputabilité au service de l’accident survenu le 30 octobre 2015. Dès lors, le moyen soulevé en ce sens ne peut être qu’écarté.
6. En quatrième lieu, le droit des agents publics à bénéficier d’une prise en charge par l’administration à raison d’un accident ou d’une maladie reconnus imputables au service est constitué à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée. Ce droit inclut celui de bénéficier à nouveau d’une telle prise en charge en cas de rechute, c’est-à-dire d’une modification de l’état de l’agent constatée médicalement postérieurement à la date de consolidation de la blessure ou de guérison apparente et constituant une conséquence exclusive de l’accident ou de la maladie d’origine.
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B ait subi une rechute, telle que définie au point précédent. Par suite, elle ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article 37-11 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, entré en vigueur postérieurement à la date de survenance de son accident reconnu imputable au service.
8. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que les psychiatres s’étant prononcés respectivement les 2 mars 2019 et 4 février 2020, s’ils reconnaissent l’inaptitude temporaire de Mme B, constatent également l’impossibilité d’établir un lien direct entre l’accident survenu le 30 octobre 2015 et l’état de santé actuel de la requérante. L’expertise du 4 février 2020 souligne notamment « je ne retrouve pas de symptôme qui pourrait faire évoquer un trouble d’ordre post traumatique. En effet, il n’existe pas d’hypervigilance anxieuse, de reviviscence ni de cauchemars. ». L’existence d’un état antérieur est également envisagé par l’expert et celui-ci est confirmé par les arrêts de travail antérieurs au 30 octobre 2015 pour des troubles anxiodépressifs. Dans ces circonstances, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le président du centre communal d’action sociale de Roubaix a estimé que les arrêts de travail de Mme B, à compter du 4 février 2020, date de la dernière expertise médicale, n’étaient plus en lien avec le service.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, il ne saurait être fait droit aux conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre communal d’action sociale de Roubaix, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d’une somme à ce titre. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B une somme de 500 euros au titre des frais exposés par le centre communal d’action sociale de Roubaix et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Mme B versera au centre communal d’action sociale de Roubaix une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre communal d’action sociale de Roubaix.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
C. Boileau
La présidente,
signé
A-M. Leguin La greffière,
signé
S. Sing
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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