Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 8 oct. 2025, n° 2502761 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2502761 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2025, M. A… se disant B… C…, représenté par Me Moura, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’annuler la décision du même jour par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques l’a assigné à résidence dans la commune de Pau pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer un récépissé constatant le dépôt d’une demande de certificat de résidence algérien sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de se prononcer sur sa situation dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français
—
la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
—
elle est insuffisamment motivée en fait ;
—
elle n’a pas été édictée après vérification du droit au séjour ;
—
elle méconnaît les dispositions de l’article 6-5° de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu’il devait bénéficier de la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement de ces dispositions ;
—
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
—
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire ;
les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables à sa situation dès lors qu’il n’a jamais été informé d’un délai de départ volontaire qui aurait pu figurer dans la décision d’éloignement ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnaît de l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard du respect de la vie privée et familiale ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2025 le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D… en application de l’article R.922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 6 octobre 2025 en présence de Mme Caloone, greffière d’audience, Mme D… a lu son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. C…, de nationalité algérienne, né le 19 avril 1984, est entré en France de façon irrégulière en 2021 selon ses déclarations. Par arrêté du 16 septembre 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi. Par arrêté édicté le même jour, cette même autorité l’a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Pau pour une durée de 45 jours. M. C… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux différentes décisions :
2. Par arrêté du 5 décembre 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, le préfet de ce département a donné délégation à M. Samuel Gesret, secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, sous-préfet de Pau et signataire des arrêtés attaqués, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département à l’exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision a été prise par une autorité incompétente manque en fait.
En ce qui concerne la légalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L.613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) ».
4. La décision attaquée, qui vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ses articles 3 et 8, les articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6, L. 612-10 et L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, se fonde sur ce que M. C… ne peut justifier être entré régulièrement en France, qu’il n’a pas sollicité la régularisation de sa situation administrative depuis son entrée sur le territoire français, et sur ce qu’il ne peut prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour, sur ce qu’il n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il serait exposé à des traitements visés à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et sur ce qu’il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à une mesure d’éloignement. Par suite, la décision attaquée satisfait à l’exigence de motivation en fait prescrite par les dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En deuxième lieu, aux termes de L. 613-1 du CESEDA : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
6. Il ressort des termes de la décision en litige que la décision attaquée a été prise après vérification du droit au séjour de M. C…. Par suite, la décision attaquée n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : «Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. C… est entré en France en 2021 selon ses déclarations, sans visa, qu’il a été interpelé en situation irrégulière le 16 septembre 2025 et a déclaré qu’il était célibataire sans enfant et que sa famille réside en Algérie à l’exception de deux ou trois cousines résidant à Toulouse. Ainsi en ne délivrant pas à ce dernier un certificat de résident d’un an, prévu par les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, il n’est pas établi et il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Pyrénées-Atlantiques, qui n’était saisi d’aucune demande de titre présentée sur ce fondement, aurait méconnu ces stipulations.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10. Ainsi qu’il a été dit au point 8, M. C… est célibataire sans enfant à charge et sa famille réside en Algérie, à la seule exception de « deux ou trois cousines » selon ses déclarations, Dans ces conditions, compte tenu des circonstances de l’espèce et notamment des conditions de séjour en France de M. C…, la décision attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, elle n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses effets sur la situation personnelle de M. C….
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
12. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l’obligation de cette décision. (…) ». Aux termes de l’article L.612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L.612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ». Aux termes de l’article L.613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
13. Si M. C… soutient qu’il n’a jamais commis d’infraction ou la moindre faute, il ne conteste pas le motif de la décision attaquée tiré de son intention de s’établir en France, et de ce qu’il ne justifie pas être titulaire d’un document d’identité ou de voyage original en cours de validité, ni d’un domicile stable faute de tout élément justificatif de l’adresse déclarée à Lons. Dès lors, le risque qu’il se soustraite à une obligation de quitter le territoire français étant avéré au sens des dispositions précitées du 3° de l’article L.612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a pu légalement prendre la décision attaquée.
14. Ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision attaquée n’a pas été prise sur le fondement d’une décision faisant obligation de quitter le territoire français illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
15. Ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision attaquée n’a pas été prise sur le fondement d’une décision faisant obligation de quitter le territoire français illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
16. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ».
17. Ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision de refus d’accorder un délai de départ volontaire n’est pas entaché d’illégalité. Par suite, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’a pas été prise sur le fondement d’une décision de refus d’accorder un délai de départ volontaire illégales. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
18. Par ailleurs, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce que l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas applicable à sa situation dès lors que la décision attaquée ne se fonde pas sur ces dispositions mais sur celles de l’article L. 612-6 du même code applicables dans l’hypothèse où aucun délai de départ volontaire n’a été accordé.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant assignation à résidence :
19. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision attaquée n’a pas été prise sur le fondement d’une décision faisant obligation de quitter le territoire français illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
20. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ». Et aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ».
21. M. C… qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 16 septembre 2025 se trouve dans l’une des hypothèses permettant au préfet de prononcer à son égard une mesure d’assignation à résidence en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet. Si M. C… se borne à faire valoir que rien ne permet de considérer que l’éloignement demeure une perspective raisonnable dès lors que l’arrêté attaqué indique qu’il se trouve dans l’immédiat dans l’impossibilité de quitter le territoire français, il ne conteste pas ne pas disposer d’un document original d’identité en cours de validité ni d’un domicile stable faute de tout élément justificatif de l’adresse déclarée à Lons. Dans ces conditions, s’il allègue que la perspective de son éloignement ne peut être envisagé dans le délai de 45 jours prévu par son assignation à résidence, il n’apporte aucun élément de nature à le contredire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
22. En dernier lieu, si le requérant se borne à soutenir que cette décision porte atteinte à sa vie privée et familiale, il n’apparaît pas que le préfet des Pyrénées-Atlantiques a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle de M. C… en l’assignant à résidence.
23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. C… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
24. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. C…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
25. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
26. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. C… doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… se disant B… C… et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
La magistrate désignée,
L. D…
La greffière,
M. CALOONE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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