Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2 juin 2025, n° 2506359 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2506359 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2025 sous le numéro 2506359, complétée par un mémoire le 22 avril 2025, M. A C, représenté par Me Gouillon, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 3 avril 2025 par laquelle le préfet de la Sarthe lui a refusé le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’un enfant français, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel portant la mention « vie privée et familiale » ou, à tout le moins, de réexaminer sa demande et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour et de travail, le tout dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au profit de Me Gouillon, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que le refus litigieux le prive de la possibilité de travailler et de pourvoir à l’entretien et à l’éducation de sa fille D ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la compétence de sa signataire reste à démontrer,
* la demande n’a pas fait l’objet d’un examen sérieux,
* les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont méconnus dès lors que la convention parentale conclue avec la mère de sa fille a été homologuée par le juge aux affaires familiales, lequel a constaté son impécuniosité et l’a déchargé de son obligation alimentaire ; l’intéressé a néanmoins spontanément versé par virement environ 70 euros par mois pour sa fille, avec laquelle il échange régulièrement au téléphone et par visio-conférence, depuis février 2023,
* l’article 3§1 de la convention internationale des droits de l’enfant est méconnu.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25% a été accordé à M. C par décision du 11 avril 2025.
Vu :
— la décision attaquée ;
— la requête n° 2506304 enregistrée le 9 avril 2025 par laquelle M. C demande l’annulation de la décision susvisée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant :
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 avril 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
— le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,
— et les observations de M. C.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Aucun des moyens invoqués par M. C à l’appui de sa demande de suspension ne paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. C, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Gouillon.
Copie en sera adressée au préfet de la Sarthe.
Fait à Nantes, le 2 juin 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICHLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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