Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 oct. 2025, n° 2522549 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522549 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2025, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 31 mars 2025 par laquelle le jury de validation du diplôme d’Etat d’assistance de service sociale a déclaré non acquises les compétences DC2/Bloc 3, DC3/Bloc 4 et DC4/Bloc 7.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ; (…) ».
Pour contester la décision portant refus de lui attribuer les compétences DC2/Bloc 3, DC3/Bloc 4 et DC4/Bloc 7 par le jury de validation du diplôme d’Etat d’assistance de service sociale. Mme B… soutient que cette décision est entachée d’un vice de procédure résultant de l’impartialité dudit jury dès lors que l’un des membres de ce jury est une personne qu’elle a connue professionnellement, ayant « effectué » avec elle « son inscription », selon ses dires, dans un établissement de formation que cette personne a quitté de manière conflictuelle. En tout état de cause, cet unique moyen de légalité externe, étayé par aucun élément précis et circonstancié, sans que Mme B… produise au dossier la moindre pièce à l’appui de ce moyen, est manifestement infondé. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Paris, le 2 octobre 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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