Rejet 8 juillet 2025
Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 8 juil. 2025, n° 2503408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503408 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2025, M. D C, représenté par Me Djinderedjian, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 février 2025 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
— il est signé par une autorité incompétente ;
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il est arrivé en France à l’âge de 12 ans et que toutes ses attaches personnelles se trouvent dans ce pays ; qu’il ne peut être tenu pour responsable des carences éducatives de ses parents ayant conduit le juge des enfants à ordonner son placement ; qu’il a suivi une formation en qualité d’électricien de septembre 2023 à juin 2024 ;
— elle doit être annulée dès lors que le préfet de la Haute-Savoie n’a pas examiné sa demande au regard des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors même qu’il a été placé avant l’âge de 16 ans.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Rogniaux a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C, ressortissant tunisien né le 29 décembre 2004, est entré en France le 8 août 2017 selon ses déclarations, sous couvert d’un visa de court séjour délivrés par les autorités consulaires allemandes. Le 6 juillet 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par une décision du 28 février 2025 qu’il conteste, le préfet de la Haute-Savoie a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office.
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. C, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
3. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par M. David-Anthony Delavoët, secrétaire général de la préfecture, qui disposait à cet effet d’une délégation, en vertu d’un arrêté du 15 décembre 2022, publié le jour-même au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que la demande de titre de séjour de M. C est fondée sur les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’intéressé ne le conteste pas en se bornant à indiquer que le préfet, qui a aussi examiné son droit au séjour sur un autre fondement, aurait également dû examiner d’office son droit au séjour au regard des dispositions de l’article L. 423-22 de ce code. Par suite, le requérant, qui n’a pas saisi le préfet d’une demande fondée sur les dispositions de l’article L. 423-22, n’est pas fondé à se prévaloir d’un défaut d’examen.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
6. M. C est arrivé en France en 2017 alors qu’il n’était âgé que de 12 ans, pour rejoindre son père, en situation régulière. Celui-ci est toutefois décédé le 14 octobre 2024 et les autres membres de la famille de M. C, à savoir Mme B, sa mère, et sa sœur Mme A C, sont toutes deux de nationalité tunisienne et en situation irrégulière sur le territoire français. Mme B fait d’ailleurs l’objet d’une mesure d’éloignement, dont la demande d’annulation est rejetée par décision de ce jour. Il s’ensuit que la cellule familiale a vocation à se reconstituer en Tunisie. En outre, s’il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à sa démission d’un emploi en contrat à durée indéterminée après un mois de travail, M. C s’est inscrit en septembre 2023 à une formation d’électricien, il ne démontre pas avoir effectivement suivi cette formation jusqu’à son terme. Ainsi, nonobstant la durée de son séjour, M. C ne justifie pas d’une insertion suffisante, ni de liens personnels et familiaux en France ouvrant un droit au séjour au titre des stipulations et dispositions visées au point précédent.
7. Par suite, le préfet de la Haute-Savoie n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l’annulation des décisions attaquées doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte dont elles sont l’accessoire.
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions dirigées à ce titre contre l’Etat, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Djinderedjian et à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
M. Doulat, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La rapporteure,
A. Rogniaux
Le greffier,
S. Ribeaud
La présidente,
A. TrioletLa République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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