Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5 nov. 2025, n° 2501361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2501361 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2025, M. B… A…, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal :
1°) de constater que son conseil a été commis d’office et de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 août 2021 par lequel le préfet de police de Paris a créé un local de rétention administrative dans l’enceinte de l’hôtel de police sis 45 rue de Carency, à Bobigny ;
3°) de suspendre le maintien des étrangers en rétention dans le local précité ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance:/ (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours (…) ».
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (…) ». L’article
R. 412-1 du même code dispose : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué (…) ».
Aux termes de l’article R. 414-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’elle est présentée par un avocat, (…) la requête doit, à peine d’irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d’une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. La même obligation est applicable aux autres mémoires du requérant. / (…) ». L’article R. 611-8-6 du même code dispose : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. ».
M. A… n’a pas produit, au soutien de sa requête, l’arrêté du 30 août 2021 portant création d’un local de rétention administrative dans l’enceinte de l’hôtel de police sis 45 rue de Carency à Bobigny, dont il demande l’annulation. Par un courrier du 18 avril 2025, le tribunal l’a invité à régulariser sa requête en produisant l’arrêté attaqué, dans le délai de quinze jours à compter de la réception de ce courrier, faute de quoi sa requête sera considérée comme manifestement irrecevable. En réponse à ce courrier, mis à la disposition du conseil du requérant sur l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative, le conseil de M. A… s’est borné à indiquer au tribunal, par un courrier du 23 avril suivant, que la décision attaquée avait été produite par l’administration. Toutefois, il est constant que l’arrêté précité du 30 août 2021 n’est pas au nombre des pièces produites par le préfet de la Seine-Saint-Denis. Dans ces conditions et alors que M. A… sollicite l’annulation d’un arrêté dont il soutient qu’il a été pris par le préfet de police de Paris le 30 août 2021, soit plus de trois ans antérieurement à l’introduction de la présente requête, de sorte qu’aucune urgence particulière ne justifie de constater la commission d’office de son conseil ni de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, dès lors que le délai accordé à M. A… pour régulariser sa requête est expiré, ladite requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste. Elle peut, comme telle, être rejetée par ordonnance, dans toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de police et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 5 novembre 2025.
Le président de la 8e chambre,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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