Rejet 7 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7 mai 2025, n° 2506593 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506593 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2025, M. B A, représenté par Me Rosin, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des
Hauts-de-Seine a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet des Hauts-de-Seine, de lui délivrer une carte de résident dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures, sous la même condition d’astreinte ;
4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet des Hauts-de-Seine, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler le temps de réexamen, dans un délai de quarante-huit heures, sous la même condition d’astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros HT au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, de lui verser cette même somme directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée fait obstacle à ce qu’il exerce les droits qu’il tire de la reconnaissance de sa qualité de réfugié et le place en situation irrégulière sur le territoire français ; en outre, la décision attaquée emporte la fermeture de ses droits à l’assurance maladie et compromet son insertion professionnelle ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise en méconnaissance des articles L. 424-1 et L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, lequel n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n°2506611, enregistrée le 16 avril 2025, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bertoncini, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 5 mai 2025 à
14 heures 30.
Le rapport de M. Bertoncini, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant nigérian né le 19 décembre 1997 à Lagos, au Nigéria, est entré en France en 2019. Par une décision en date du 31 octobre 2023, la Cour national du droit d’asile (CNDA) lui a reconnu la qualité de réfugié. Le 15 novembre 2023, il a demandé la délivrance d’une carte de résident et a été mis en possession d’un récépissé de sa demande titre de séjour, qui a expiré le 15 mai 2024 sans être renouvelé. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. Il résulte de l’instruction que M. B A a obtenu le statut de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 31 octobre 2023. A la suite du dépôt de sa demande de titre de séjour, le 15 novembre 2023, un récépissé de demande de titre de séjour lui a été délivré pour la période du 15 novembre 2023 au 14 mai 2024 qui n’a pas été renouvelé depuis lors. Depuis cette date, M. B A est en situation irrégulière, sans pouvoir justifier de la régularité de son séjour, alors qu’une carte de séjour temporaire devait lui être délivrée dans un délai de trois mois à compter de la décision lui reconnaissant la qualité de réfugiée, en vertu de l’article R. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs ,il se trouve du fait de cette situation privé de ressources et en grande précarité. Par suite, la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de M. B A préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. Il suit de là que la condition d’urgence est satisfaite.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
7. Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ». Selon l’article R. 424-1 du même code : « Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 ou L. 424-3 dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile (). ».
8. Il résulte de l’instruction que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté la demande de carte de résident présentée par M. B A.
9. Il résulte de tout ce qui précède que l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté la demande de titre de séjour M. B A doit être suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la demande tendant à son annulation.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Il ressort de ces dispositions que, si, dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, et assortir cette suspension d’une injonction ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration, les mesures qu’il prescrit ainsi doivent présenter un caractère provisoire.
11. Eu égard au caractère provisoire des mesures de référé, la présente ordonnance implique qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B A, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il soit procédé au réexamen de sa situation ou jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. M. B A a été provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros, qui sera versée à Me Rosin, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme sera versée à M. B A.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer une carte de résident en qualité de réfugié à M. B A est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B A, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit procédé au réexamen de sa situation ou jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige.
Article 4 : L’Etat versera à Me Rosin une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à M. B A.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Rosin, et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 7 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. Bertoncini
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Agriculture ·
- Forêt ·
- Alimentation ·
- Rhône-alpes ·
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Parlement européen ·
- Union européenne ·
- Transfert ·
- Protection ·
- Examen ·
- Norvège ·
- Responsable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Commune ·
- Accès ·
- Amende ·
- Caractère ·
- Bateau
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Départ volontaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Obligation ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Mesure de sauvegarde ·
- Atteinte ·
- Sauvegarde ·
- Mesures d'urgence ·
- Droit public ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Recours ·
- Juridiction ·
- Sécurité sociale ·
- Autonomie ·
- Famille ·
- Personnes
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Personnes ·
- Fondation ·
- Réseau ·
- Associations ·
- Urgence ·
- Structure ·
- Dispositif
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Asile ·
- Destination ·
- Tunisie ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Délégation ·
- Allemagne
- Parcelle ·
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Réseau ·
- Accès ·
- Domaine public ·
- Maire ·
- Eaux
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Police ·
- Délai ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Courrier ·
- Juridiction ·
- Hôtel ·
- Régularisation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.