Rejet 9 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 9 mai 2025, n° 2501943 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501943 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2025, M. F I, retenu au centre de rétention administrative d’Olivet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 avril 2025 par lequel le préfet de la Sarthe a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de cent euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
M. I soutient que :
— la préfecture n’apporte pas la preuve de la régularité de la délégation de signature dont bénéficie le signataire de la décision ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme Best-De Gand, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue par visio-conférence :
— le rapport de Mme Best-De Gand ;
— les observations de Me Roulet, représentant M. I assisté de Mme A, interprète assermentée en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient par ailleurs que les écritures en défense du préfet de la Sarthe sont irrégulières faute d’établir que la signataire disposait d’une délégation de compétence régulière pour les signer, qu’il n’est pas établi que Mme C signataire de l’acte était de permanence le 20 avril 2025, que la décision en litige n’a pas été notifiée dans une langue que M. I est susceptible de comprendre, qu’il n’est pas établi que M. I a pu présenter ses observations avant que la mesure fixant le pays de renvoi n’ait été prise et qu’ainsi le principe du contradictoire a été méconnu, qu’il ne peut être renvoyé en Tunisie puisqu’il a effectué une demande d’asile en Allemagne dont il n’est pas établi qu’elle aurait donné lieu à une décision, que l’arrêté méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que l’arrêté méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
— et M. I, assisté de Mme A, interprète assermentée en langue arabe.
Le préfet de la Sarthe n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 11H05.
Considérant ce qui suit :
1. M. I, ressortissant tunisien, né le 28 décembre 1995 à Sfax, a été interpellé le 17 avril 2025 pour des faits de vol aggravé et maintien irrégulier sur le territoire français malgré une interdiction judiciaire de territoire. Il avait été éloigné vers la Tunisie le 23 mars 2023, jour de son élargissement du centre pénitentiaire du Mans mais est revenu sur le territoire français en septembre 2023 selon ses déclarations en garde à vue alors qu’il était entendu pour des faits de vol et de recel de vol. Il a été condamné à des peines de huit et six mois de prison les 22 avril 2024 et 19 mars 2024 pour notamment des faits de vol en récidive. M. I a été placé en centre de rétention administrative par un arrêté du préfet de la Sarthe du 18 avril 2025. Après avoir invité l’intéressé à faire valoir ses observations, le préfet de la Sarthe a par l’arrêté attaqué du 20 avril 2025 en exécution de l’interdiction judiciaire du territoire de cinq années, prononcée en tant que peine complémentaire par un jugement du tribunal correctionnel du Mans du 26 juillet 2022, fixé le pays à destination duquel M. I pourra être éloigné d’office. Le placement en rétention de M. I a été prolongé par une ordonnance du juge de la chambre des libertés du tribunal judiciaire d’Orléans du 23 avril 2025, confirmée par la cour d’appel d’Orléans le 25 avril 2025. M. I demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 avril 2025.
Sur l’irrecevabilité des écritures en défense :
2. Par un arrêté librement accessible N° DCPPAT 2023-0122 du 23 juin 2023, le préfet de la Sarthe a donné délégation, à M. H B directeur de la citoyenneté et de la légalité, à l’effet de signer notamment : () – Mémoires et requêtes devant les tribunaux administratifs, les cours administratives d’appel (). En cas d’absence de M. H B, le même arrêté donne délégation à Mme D E, cheffe du bureau de l’asile, de l’éloignement et du contentieux à l’effet de signer les « - Mémoires et requêtes devant les tribunaux administratifs, les cours administratives d’appel () ». Dès lors, Mme E détenait une délégation lui donnant compétence pour signer le mémoire en défense produit le 6 mai 2025. La fin de non-recevoir tiré de l’irrecevabilité des écritures en défense doit être rejetée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté du 9 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Sarthe n°122 du même jour, le préfet de la Sarthe a donné délégation de compétence à Mme G C, sous-préfète de l’arrondissement de la Flèche, pour signer lorsqu’elle assure le service de permanence notamment les décisions portant fixation de pays de renvoi. Il n’est pas établi que Mme C n’était pas de permanence. Au demeurant, Mme C bénéficiait également, par arrêté du 5 juillet 2024 régulièrement publié, d’une délégation pour signer, en cas d’absence ou d’empêchement du préfet de la Sarthe, de la directrice du cabinet du préfet de la Sarthe et du secrétaire général de la préfecture, pendant les périodes de permanences, les décisions fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de cette décision doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent et est par suite suffisamment motivée.
5. En troisième lieu, les conditions de notification d’une décision sont sans influence sur sa légalité. Dès lors, M. I, ne peut utilement soutenir ne pas avoir compris le sens de la décision qu’on lui notifiait. Au demeurant, M. I a contesté dans les délais ladite décision.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». La décision fixant le pays de renvoi, prise par le préfet en exécution d’une décision judiciaire d’interdiction du territoire français, a le caractère d’une mesure de police, soumise notamment aux dispositions précitées des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration.
7. M. I soutient que le principe du contradictoire a été méconnu dès lors qu’il n’a pas pu présenter d’observations antérieurement à l’édiction de l’arrêté. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. I a été informé le 18 avril 2025 que le préfet de la Sarthe allait l’éloigner à destination de la Tunisie ou de tout pays vers lequel il est admissible et a été invité à formuler des observations sur cette mesure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office () d’une peine d’interdiction du territoire français (). ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ;3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. « . Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
9. Il résulte de ces dispositions qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d’interdiction du territoire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution en édictant à son encontre une décision motivée fixant son pays de destination, sous réserve qu’une telle décision n’expose pas l’intéressé à être éloigné à destination d’un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d’un pays où elle serait exposée à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. En l’espèce, le requérant soutient qu’il ne peut être éloigné à destination de la Tunisie dès lors qu’il a effectué une demande d’asile en Allemagne. Toutefois, la décision attaquée ne constitue pas une mesure d’éloignement mais a pour seul objet de fixer le pays de destination en exécution d’une interdiction judiciaire du territoire. M. I n’établit pas que sa vie serait menacée en cas d’éloignement vers la Tunisie. Si le requérant soutient qu’il a présenté une demande d’asile en Allemagne et que le préfet aurait dû s’assurer, avant de prendre la mesure litigieuse, que les autorités allemandes n’avaient pas fait droit à sa demande, l’arrêté mentionne que l’intéressé sera reconduit à destination du pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays où il est légalement admissible. Par suite, la circonstance, à supposer qu’elle soit établie, selon laquelle le requérant bénéficierait du droit d’asile en Allemagne ou que sa demande d’asile serait en cours d’instruction n’est pas de nature à remettre en cause la légalité de la décision attaquée.
11. En dernier lieu, si M. I soutient que le préfet de la Sarthe a porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale, en violation notamment de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’atteinte à ce droit découle, en tout état de cause, non de la décision qui se borne à prévoir le renvoi de l’intéressé dans son pays d’origine, ou tout autre pays où il serait légalement admissible mais du prononcé par le juge pénal de la peine d’interdiction du territoire, qui fait obstacle à sa libre circulation sur le territoire de la République française et lui interdit d’y revenir. Par suite, ce moyen, inopérant, ne peut qu’être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. I n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision en litige. Par les conclusions de la requête à fin d’annulation doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. I est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F I et au préfet de la Sarthe.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2025.
La magistrate désignée,
Armelle BEST-DE GAND
Le greffier,
Sébastien BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Parlement européen ·
- Union européenne ·
- Transfert ·
- Protection ·
- Examen ·
- Norvège ·
- Responsable
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Commune ·
- Accès ·
- Amende ·
- Caractère ·
- Bateau
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Départ volontaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Obligation ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Mesure de sauvegarde ·
- Atteinte ·
- Sauvegarde ·
- Mesures d'urgence ·
- Droit public ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Accident de travail ·
- Blessure ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Agent public ·
- Contestation sérieuse ·
- Communication de document ·
- Fonction publique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Personnes ·
- Fondation ·
- Réseau ·
- Associations ·
- Urgence ·
- Structure ·
- Dispositif
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
- Agriculture ·
- Forêt ·
- Alimentation ·
- Rhône-alpes ·
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parcelle ·
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Réseau ·
- Accès ·
- Domaine public ·
- Maire ·
- Eaux
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Police ·
- Délai ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Courrier ·
- Juridiction ·
- Hôtel ·
- Régularisation
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Recours ·
- Juridiction ·
- Sécurité sociale ·
- Autonomie ·
- Famille ·
- Personnes
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.